Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69738103cdc6046d476c93bd
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 22/01/2026 **** Minute electronique N° RG 25/04142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLAN Ordonnance (N° 25/00049) rendue le 10 Juillet 2025 par le Président du TJ d'[Localité 5] APPELANTE Etablissement Public Siden-Sian Etablissement public de coopération intercommunal représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Antoine Clerc, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant INTIMÉE SARL Au [R] prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Yann Borrel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : L'établissement public de coopération intercommunal Siden-Sian gère la collecte des eaux usées domestiques et non domestiques et leur acheminement en station d'épuration. La société Au [R] exploite une activité de brassage de la bière. Reprochant à celle-ci le rejet sans autorisation dans le réseau de ses eaux usées, par courrier du 21 mars 2015, le Siden-Sian lui a demandé de régulariser la situation en sollicitant une autorisation et en concluant une convention spéciale de déversement. Cette demande a été réitérée par courrier de mise en demeure du 2 janvier 2025, en vain. Par acte du 21 mars 2025, le Siden-Sian a donc fait assigner la société Au [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'enjoindre à celle-ci de cesser, sous astreinte, ses rejets dans le système d'assainissement collectif, de solliciter une autorisation de déversement et de mettre en place un système de traitement des eaux usées conforme à l'autorisation et à la convention. 2. L'ordonnance dont appel : Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes -sur-Helpe a : déclaré recevables les demandes formulées par le Siden-Sian à l'encontre de la Sarl Au [R] constaté l'incompétence du juge des référés renvoyé les parties à mieux se pourvoir condamné le Siden-Sian aux entiers dépens de l'instance débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rappelé que l'ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe Par déclaration du 8 août 2025, le Siden-Sian a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté le chef du dispositif numérotés 1 ci-dessus. Sur autorisation du Premier Président du 8 septembre 2025, le Siden-Sian a assigné à jour fixe la Sarl Au [R] pour l'audience du 15 octobre 2025 laquelle a été renvoyée au 5 novembre 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, le Siden-Sian, appelant, demande à la cour de : d'infirmer l'ordonnance conteste dans les termes de la déclaration d'appel statuant à bouveau : juger que le juge judiciaire des référés est compétent Vu le trouble manifestement illicite justifié et avéré provoqué par la Sarl Au [R] en raison de ses rejets illicites, faute de traitement approprié, dans le système d'assainissement collectif Vu l'article 88 du code de procédure civile évoquer l'affaire et par suite enjoindre à la Sarl Au [R] de cesser ses rejets dans le système d'assainissement collectif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision jusqu'à sa mise en conformité effective mettre en place un système de traitement des eaux usées conforme aux termes de l'autorisation et de la convention et d'en justifier au Siden-Sian se réserver la faculté de liquider l'astreinte en toute hypothèse : débouter la Sarl Au [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires condamner la Sarl Au [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, le Siden-Sian soutient que : sa demande est fondée sur le seul article 835 du code de procédure civile et sur l'article L. 1131-10 code de la santé publique qui impose expressément une autorisation préalable à tout déversement non domestique et tend au prononcé de mesures conservatoires de sorte l'existence d'une contestation sérieuse est indifférente contrairement à la motivation du premier juge la solution du litige ne dépend pas de la légalité du règlement de service d'assainissement collectif et le juge des référés judiciaire est compétent pour connaitre de situations de non-conformité administrative en effet, le juge administratif serait compétent en cas de recours en excès de pouvoir à l'encontre d'une décision administrative ou de recours de plein contentieux ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, aucune des procédures de référés administratifs de droit commun ne lui permettait d'obtenir les mesures sollicitées le trouble manifestement illicite est caractérisé par l'absence d'autorisation préalable aux rejets non domestiques à l'origine des dommages à ses réseaux en cas d'infirmation de l'ordonnance sur l'incompétence et d'évocation de l'affaire, il sera constaté qu'elle a délivré l'autorisation prévue à l'article L. 1131-10 du code de la santé publique à la brasserie de sorte que la procédure engagée devant le tribunal administratif est devenue sans objet pour autant, les demandes tendant à la cessation des rejets et à la mise en conformité demeurent utiles dans la mesure où les diligences de la société Au [R] s'avèrent insuffisantes alors qu'il n'est pas justifié de la réalisation d'analyses par un laboratoire et selon des méthodes normalisées alors que le premier juge a commis une erreur de droit sur sa compétence et que ses demandes sont justifiées, la brasserie n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une amende pour recours abusif au demeurant disproportionnée. Dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la société Au [R], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 1331-10 du code de la santé publique, 49, 85, 86, 88, 750-1 et 835 du code de procédure civile, 1102 et 1253 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de : A titre principal : - confirmer l'ordonnance entreprise, a minima en ce qu'elle a constaté l'incompétence du juge des référés, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; - débouter le Siden-Sian de l'ensemble des demandes qu'il a présentées dans son assignation à jour fixe A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance : - in limine litis : *déclarer la demande en justice du Siden-Sian irrecevable au titre du défaut de la condition préalable à l'assignation prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile ; *constater l'incompétence du juge des référés *a minima : ' saisir le tribunal administratif de Lille d'une question préjudicielle portant sur la légalité de l'article 18 du règlement du service d'assainissement collectif en tant qu'il stipule qu'une « convention spéciale de déversement pourra, en tant que de besoin, être prescrite par le Service d'Assainissement », sauf à constater lui-même le caractère manifestement illégal de l'article 18 du règlement du service d'assainissement collectif ; et sursoir à statuer dans l'attente d'une réponse ' saisir le tribunal administratif de Lille d'une question préjudicielle portant sur l'autorisation de raccordement au réseau public d'assainissement collectif que le Siden-Sian a prise le 10 octobre 2025 ' surseoir a statuer dans l'attente que le tribunal administratif de Lille rende une décision au fond sur la requête 2508529 dirigée contre la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le Siden-Sian a refusé implicitement de lui délivrer une autorisation de déversement au réseau public de collecte des eaux en provenance de son établissement consécutivement à la demande de délivrance d'une autorisation expresse qu'elle lui avait adressée par courrier du 29 avril 2025 et qu'il a réceptionnée le 2 mai 2025 En tout état de cause : constater qu'aucune des demandes présentées par le Siden-Sian n'est fondée débouter le Siden-Sian de l'ensemble de ses demandes condamner le Siden-Sian à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile juger s'il l'estime justifié, de prononcer une amende pour recours abusif à l'encontre du Siden-Sian condamner le Siden-Sian aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Au [R] fait valoir que : le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit. Il s'est à juste titre expressément référé à l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif et a donc fait application de l'article 835 du code de procédure civile comme il le lui était demandé et a motivé le caractère sérieux de la contestation le juge des référés judiciaire n'est pas compétent pour connaitre des demandes du Siden-Sian lesquelles relèvent de la seule compétence du juge administratif puisque le litige est afférent au déversement et à l'exécution des autorisations délivrées en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique le Siden-Sian se réfère à l'article 18 du règlement de service d'assainissement qui prévoit qu'une « convention spéciale de déversement pourra, en tant que de besoin, être prescrite par le service d'assainissement ». Or, un tel règlement constitue un acte administratif et l'appréciation des demandes du Siden-Sian dépendait de l'appréciation de la légalité de l'article 18 précité dudit règlement, ce qui relève du juge du fond au surplus, en application des articles 20, 21, 49 et 52 du règlement du service d'assainissement collectif, le Siden-Sian a lui-même la possibilité de prendre les mesures qu'il sollicite de prescrire et dont l'appréciation de la légalité relève exclusivement de la compétence du juge administratif des référés en cas d'évocation : les demandes du Siden-Sian sont irrecevables en raison du non-respect des formalités préalables obligatoires prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile, à savoir une tentative de résolution amiable du litige, alors qu'il s'agit d'une action fondée sur le trouble anormal de voisinage en application de l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 octobre 2025, le Siden-Sian a lui-même le pouvoir de faire procéder à la fermeture du branchement des eaux usées de la brasserie et de définir les dispositions à adopter pour rétablir le rejet dans le système d'assainissement collectif les demandes présentées par le Siden-Sian impliquent pour la cour de contrôler la légalité de l'autorisation de déversement du 10 octobre 2025 ainsi que de l'article 38 du règlement d'assainissement l'obligeant à signer une convention de déversement dont l'examen relève de la compétence du juge administratif. Le juge des référés judiciaire est donc incompétent pour connaitre de ces demandes qui nécessitent de poser ces questions préjudicielles au juge administratif en application de l'article 49 du code de procédure civile et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi de la requête dirigée contre la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le Siden-Sian a refusé implicitement de lui délivrer une autorisation de déversement au réseau public de collecte des eaux en provenance de son établissement. A titre subsidiaire : la demande tendant à lui enjoindre sous astreinte de cesser ses rejets dans le système d'assainissement collectif « jusqu'à sa mise en conformité effective » est irrecevable comme étant nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que le périmètre initial du litige est modifié et alors en outre que, devant le premier juge, elle avait fait état de la régularisation d'une demande d'autorisation. En outre, alors que la demande initiale visait l'autorisation préalable, la demande nouvelle a trait à la non-conformité effective et non administrative de l'installation. Une telle demande ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la demande initiale Plus subsidiairement : sa gestion des rejets ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile d'une part, elle a sollicité une autorisation de raccordement au réseau public d'assainissement qui lui a été délivrée le 10 octobre 2025 d'autre part, le Siden-Sian ne peut lui imposer la signature d'une convention de déversement qui n'est pas requise par la loi et alors que l'article 1102 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle tandis que les clauses des projets de convention qui lui ont été adressés sont déséquilibrées les rejets en provenance de la micro-brasserie ne sont pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite et le Siden-Sian ne démontre aucune dégradation du réseau d'assainissement par suite de ses rejets étant précisé que son exploitation est antérieure à la mise en place du réseau d'assainissement de sorte qu'elle a pu légitimement penser qu'une autorisation de déversement lui avait été accordée. Au contraire, les résultats des analyses de la qualité de ces rejets réalisés un organisme indépendant démontrent leur conformité aux valeurs cibles telles que fixées dans le projet de convention et le Siden-Sian ne démontre pas que les prélèvements n'ont pas été réalisés sur 24 heures En toute hypothèse, le Siden-Sian pouvait lui-même procéder à un tel contrôle des rejets. En outre, elle a mis en place un système de pré traitement des eaux sur le site de la micro brasserie et a réalisé des travaux de réaménagement de la station de prétraitement qui est opérationnelle enfin, aucun autre établissement situé dans le ressort du périmètre du Siden-Sian ne s'est vu contraindre à signer une convention de déversement des rejets de sorte que la demande en ce sens du iden Sian est contraire au principe d'égalité de traitement garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent dès lors qu'est constitué le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. L'action du Siden-Sian tend, d'une part, à faire cesser les prétendus dommages causés à ses réseaux par les déversements des eaux usées de la société Au [R] et constitutifs de troubles qu'il qualifie de « manifestement illicite » en l'absence d'autorisation préalable prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique et, d'autre part, à solliciter une telle autorisation et à justifier de la mise en place d'un système de traitement des eaux usées conforme aux termes de l'autorisation et de la convention. L'article L.1331-10 du code de la santé publique prévoit que « tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte compétent. L'autorisation, délivrée pour une durée déterminée, est assortie de prescriptions telles que les conditions de surveillance du déversement ». Ainsi, alors que le défaut d'autorisation préalable au déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte constitue une atteinte objective à la loi caractérisant un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées de l'article 835 du code de procédure civile, le juge judiciaire des référés est compétent pour statuer sur les demandes du Siden-Sian. La société Au [R] oppose par voie d'exception à l'action en référé du Siden-Sian, l'illégalité de l'article 18 du règlement de service d'assainissement collectif prévoyant qu'« une convention spéciale de déversement pourra, en tant que de besoin, être prescrite par le service d'assainissement » et se prévaut de la compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur la légalité de cet acte administratif. Il est établi que la société Au [R] a refusé de régulariser toute convention de déversement avec le Siden-Sian, qui exige notamment le paiement d'une redevance d'assainissement de 5 000 euros hors taxes par an, en se prévalant du caractère facultatif de la conclusion d'une telle convention et du déséquilibre des clauses financières qu'il contient de nature à compromettre la pérennité de son établissement. Pour autant, cette exception d'illégalité porte sur une question dont la solution n'est pas nécessaire au règlement du litige. En effet, la question de la légalité de l'article 18 du règlement de service prévoyant, en tant que de besoin, la régularisation d'une convention de raccordement est sans incidence sur la compétence du juge du référé alors que le Siden-Sian invoque les dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé prescrivant l'obtention d'une autorisation préalable à un tel raccordement. Le juge des référés judiciaire est donc compétent pour statuer sur la demande tendant à enjoindre à la société Au [R] de cesser, sous astreinte, ses rejets dans le système d'assainissement collectif jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise. L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'incompétence du juge des référés et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Sur l'évocation Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. En l'espèce, les demandes d'injonction commandent de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation. Sur la recevabilité des demandes L' article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable à l'espèce, dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut en principe prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La cour observe que le Siden-Sian ne maintient plus sa demande tendant à enjoindre à la société au [R] d'avoir à cesser ses rejets irréguliers jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise laquelle a d'ores et déjà été délivrée le 25 octobre 2025. En cause d'appel, le Siden Sian demande d'enjoindre à la société Au [R] de cesser ses rejets dans le système d'assainissement collectif jusqu'à sa mise en conformité effective et de mettre en place un système de traitement des eaux usées conforme aux termes de l'autorisation et de la convention et d'en justifier. L'action du Siden-Sian n'est pas fondée sur le trouble anormal de voisinage comme le prétend la société au [R] mais tend à voir cesser en référé un trouble manifestement illicite. Les dispositions légales précitées instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass., 1ère Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, Cass., 3ème Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié). Dès lors, l'action du Siden-Sian est recevable. Sur la compétence du juge des référés judiciaire Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Par arrêté n°073 du 10 octobre 2025, le Siden Sian a autorisé le raccordement de la société Au [R] au réseau public d'assainissement collectif et que cette autorisation fixe les conditions techniques de déversement et les obligations de conformité. A cet égard et comme le souligne justement la société au [R], le Siden-Sian, qui constitue un établissement public industriel et commercial, dispose d'un pouvoir de contrôle et de police administrative dans le cadre de la gestion du SPIC dont il est chargé, notamment pour vérifier et sanctionner le respect des obligations des usagers (fermeture du branchement et interdiction du rejet dans les ouvrages publics du réseau d'assainissement) conformément à l'article 20 et 21 de son règlement du service d'assainissement du réseau collectif. De tels pouvoirs de contrôle et de sanctions sont expressément repris aux articles 7.2, 8 et 13 de l'autorisation de raccordement de la société au [R] au réseau public d'assainissement du 25 octobre 2025. Si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique (Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, Mme [S] B. c/ Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, n° 4090). Or, la société Au [R] ne se prévaut d'aucune décision relevant de l'exercice des prérogatives de puissance publique du Siden-Sian et justifiant la compétence du juge administratif et ne conteste pas, en appel, la légalité de l'autorisation de déversement délivrée le 10 octobre 2025 sur le fondement de l'article L. 1131-10 du code de la santé publique par le Siden-Sian. Dès lors, le juge des référés judiciaire est compétent pour apprécier les demandes du Siden-Sian de sorte que les demandes tendant à voir saisir le juge administratif de questions préjudicielles et à surseoir à statuer seront rejetées. Sur la recevabilité de la demande prétendument nouvelle Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, l'autorisation de raccordement délivrée par le Siden-Sian le 25 octobre 2025 soit postérieurement à l'ordonnance querellée, constitue un fait nouveau rendant recevable la nouvelle demande du Siden-Sian tendant à voir enjoindre à la société Au [R] de cesser, sous astreinte, ses rejets dans le système d'assainissement collectif jusqu'à sa mise en conformité effective. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Il appartient au Siden Sian de démontrer l'existence de ce trouble et son caractère manifestement illicite. En l'espèce, ce dernier se fonde sur l'état des travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des travaux qui prévoit l'inscription de travaux sur le réseau d'eaux usées au niveau de la [Adresse 6] à hauteur de la somme de 253 000 euros. S'il précise à cet égard que les rejets en provenance de la société Au [R] ont aggravé la dégradation d'une conduite d'assainissement, une telle allégation n'est objectivée par aucune pièce du dossier et il n'est pas davantage établi que les travaux projetés à hauteur de 253 000 euros sont imputables aux rejets en provenance de cette société. A l'inverse, la société Au [R] justifie de l'installation d'une station interne de prétraitement des eaux usées en provenance de sa brasserie et de la réalisation de travaux de réaménagement à la suite de dysfonctionnements. Elle a par ailleurs fait procéder à des analyses de la qualité de rejets par les sociétés Cereco, les 12 et 28 mai 2025 et Ovive les 11 septembre et 10 et 11 octobre 2025, qui se sont révélées conformes aux valeurs cibles. La circonstance que le Siden-Sian ne dispose, comme il l'indique, d'aucune garantie sur la mise en conformité effective de la brasserie au regard des prescriptions de l'autorisation n'est pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. Il ressort de ce qui précède que le Siden-Sian échoue à établir, avec l'évidence requise en référé, la non-conformité des installations de la société Au [R] et donc du trouble manifestement illicite allégué, étant observé qu'aucune prévention d'un dommage imminent n'est invoquée à l'encontre de la société au [R]. Enfin, un tel trouble ne saurait résulter du refus par la société Au [R] de régulariser la convention de raccordement et le Siden-Sian n'est pas fondée à demander d'enjoindre de mettre en place un système de traitement des eaux usées conforme aux termes d'une convention qui n'a pas été signée par la société Au [R]. En conséquence, les demandes du Siden-Sian seront rejetées. Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit : d'une part à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens, et d'autre part, à condamner le Siden-Sian aux dépens d'appel et à payer à la société au [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formulées par le Siden-Sian à l'encontre de la société Au [R] ; Infirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe en qu'elle a constaté l'incompétence du juge des référés et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le juge des référés judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes de l'établissement public de coopération intercommunal Siden-Sian ; Dit que les demandes formées par l'établissement public de coopération intercommunal Siden-Sian sont recevables ; Rejette l'intégralité des demandes de l'établissement public de coopération intercommunal Siden-Sian ; Condamne l'établissement public de coopération intercommunal Siden-Sian aux dépens d'appel ; Condamne l'établissement public de coopération intercommunal Siden-Sian à payer à la société Au [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 1131-10 du code de la santé publique à la braarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1131-10 code de la santé publique qui impoarticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69738103cdc6046d476c93bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel