Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69738252cdc6046d476cfc83
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 1 440 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05336 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3V7
Jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance (N° 22/5802) rendue le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai
APPELANTE
Madame [D] [F]
née le 15 avril 1979 à [Localité 7] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.S. Axecibles
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. LOCAM
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] est architecte d'intérieur, établie à [Localité 9].
Le 23 janvier 2020, elle a souscrit un «'contrat d'abonnement et de location de solution internet'» (ci-après le contrat internet ou contrat Axecibles) auprès de la société Axecibles, ce contrat remplaçant un premier contrat signé le 12 décembre 2019, après renégociation du prix et des services proposés.
Le même jour, elle a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location de solution Web d'une durée de 48 mois, afin de financer l'ensemble des prestations précitées.
Le 16 mars 2020, Mme [F] a signé un procès-verbal de réception sans réserve du site créé par la société Axecibles.
Le 25 mai 2021, elle a adressé une mise en demeure aux sociétés Locam et Axecibles en demandant l'anéantissement rétroactif des contrats.
Le 19 août 2021, elle a assigné les deux sociétés précitées.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation du contrat Axecibles et du contrat de location financière pour violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation et sur le délai de livraison';
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation du contrat Axecibles et du contrat de location financière pour contenu indéterminé';
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation du contrat Axecibles et du contrat de location financière pour erreurs sur les qualités essentielles du site internet';
- débouté Mme [F] de sa demande d'annulation du contrat Axecibles et du contrat de location financière pour dol';
- débouté Mme [F] de sa demande de résolution des deux contrats litigieux avec effet rétroactif à la date de leur conclusion';
- condamné Mme [F] au paiement de la somme de 10 800 euros au titre des loyers non payés et restant dus';
- condamné Mme [F] au paiement de la somme de 1 080 euros au titre de la clause pénale, et à la somme de 13,58 euros au titre des intérêts de retard';
- condamné Mme [F] à payer la somme de 1 000 euros à la société Axecibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [F] à payer la somme de 1 000 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [F] de toutes ses autres demandes';
- condamné Mme [F] aux entiers frais.
Par déclaration du 19 décembre 2022, Mme [F] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 6 août 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation, 1130 et suivants,1194 et suivants 1178, 1128, 1163, 1216, 1225 et 1353 du code civil, du Règlement général sur la protection des données personnelles, et des articles 226-16 et suivants du code pénal, de':
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclarer applicables les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation';
* à titre principal':
- annuler tous les contrats pour les motifs suivants':
- violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation';
- violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison
- violation de l'obligation d'information sur le prix
- violation de l'obligation d'information sur l'exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés si la cour estime que le contrat porte sur une bien nettement personnalité';
- stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation de ses droits fondamentaux';
- contenu indéterminé,
- erreur sur les qualités essentielles du site internet';
En conséquence,
- débouter les sociétés Axecibles et Locam de toutes leurs demandes,
- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 3 600 euros avec les intérêts calculés «'selon les modalités de l'article L 242-4 du code de la consommation'» à compter du 15e jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation, au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation';
* premier niveau de subsidiarité':
- prononcer la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de ses conclusions ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Axecibles et Locam de toutes leurs demandes';
- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation';
* second niveau de subsidiarité':
- prononcer la caducité de l'un quelconque des contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'autre';
- en conséquence,
- débouter les sociétés Axecibles et Locam de leurs demandes';
- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 3 600 euros avec les intérêts calculés «'selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation'» à compter du 15e jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation, au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation';
* en tout état de cause':
- débouter la société Locam de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet';
- ordonner à la société Axecibles de désactiver le site internet et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir';
- condamner in solidum les sociétés Axecibles et Locam à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Par conclusions signifiées le 15 octobre 2025, la société Axecibles demande à la cour, au visa des dispositions du code de la consommation et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « directive ePrivacy », transposée en droit national à l'article 82 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée « Informatique et Libertés », de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de l'article 9 du code civil , du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- débouter Mme [F] en l'intégralité de ses demandes';
- juger que Mme [F] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat';
Y ajoutant,
- condamner en conséquence, Mme [F] au paiement d'une indemnité en réparation de ses préjudices à hauteur de 3 000 euros';
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 221-3 L 221-2-4° du code de la consommation, de':
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes';
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions';
* à titre subsidiaire et pour le cas où la cour prononcerait la résolution ou l'annulation du contrat conclu entre Mme [F] et la société Axecibles et par voie de conséquence, la caducité du contrat conclu entre Mme [F] et elle-même';
- vu l'article 10 bis des conditions générales du contrat, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 11 893,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, du 27 juillet 2021 et jusqu'au parfait paiement';
- condamner Mme [F] à lui restituer le site web ainsi que sa documentation en procédant à la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir';
* en tout état de cause :
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel';
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur les relations contractuelles unissant les parties
Mme [F] fait valoir que les contrats en cause incluent une location financière et ont été concomitants ou successifs, ce qui les rend interdépendants.
Elle soutient à plusieurs reprises que la société Locam ne justifie pas avoir payé au fournisseur le prix du bien qui lui a été loué. Elle précise que sa demande principale tend à l'annulation des deux contrats distincts et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle invoque l'interdépendance des contrats, pour obtenir subsidiairement le prononcé de la caducité de l'un des contrats, en conséquence de l'annulation ou la résolution de l'autre, et plus particulièrement la caducité du contrat de location financière.
La société Axecibles est taisante tant sur le caractère interdépendant des contrats que sur la question du paiement du prix.
La société Locam ne conteste pas explicitement l'interdépendance des contrats, précisant que des stipulations de ces conditions générales prévoient, en tout état de cause, l'hypothèse d'une telle caducité, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat conclu avec le fournisseur.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 1186, alinéas 2 et 3, dispose que':
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Il se déduit de ce dernier texte que les contrats «'concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants'» et que «'l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'» (Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466).
En l'espèce, il convient de revenir plus précisément sur la nature des relations unissant les parties, d'autant plus que Mme [F] sollicite en tout état de cause le rejet de toutes les demandes de la société Locam faute de paiement du prix du matériel objet de la location financière.
En premier lieu, afin de bénéficier de la mise à disposition d'une solution web, Mme [F] a conclu deux contrats distincts, l'un avec la société Axecibles, l'autre avec la société Locam.
Concernant le premier contrat, le «'contrat «'d'abonnement et de location de solution internet'», il a été conclu le 23 janvier 2020 entre la société Axecibles et Mme [F] (le contrat Axecibles). Il succédait et remplaçait un contrat signé précédemment entre les mêmes parties, le 12 décembre 2019, et relatif à la même opération .
Par le biais de ce contrat, la société Axecibles s'est engagée à la création et à la mise en place d'un site internet, à sa mise à jour et à son hébergement, ainsi qu'à son référencement et au suivi de ce référencement, et ce afin de permettre la présentation de l'entreprise et de l'activité de Mme [F]. Ce contrat comportait également un accompagnement pédagogique, offert, et une maintenance de la part du fournisseur. Le coût de l'ensemble des prestations était évalué à une mensualité de base de 300 euros TTC.
Le second contrat, signé quant à lui le 12 décembre 2019 et intitulé «'contrat de location de site web'», lie la société Locam et Mme [F] (le contrat Locam). Il met à la charge de cette dernière 48 «'loyers'» mensuels de 300 euros TTC, en contrepartie de la mise en place du bien «'objet du financement'», défini expressément comme «'un site web'», avec l'adresse du site de Mme [F] indiquée en dessous et la désignation du fournisseur, la société Axecibles.
Il doit être noté que ce contrat, à l'entête de la société Locam, comporte uniquement le cachet de la société Axecibles au niveau de la désignation du fournisseur, et la signature de la locataire. Il se déduit de ces éléments que ce contrat a été présenté par le fournisseur à Mme [F], qui a apposé sa signature en indiquant le signer à [Localité 8]-en-[Localité 6]'ul, soit le siège de l'entreprise de Mme [F].
Dans ce contrat, la société Locam est présentée comme titulaire des droits de propriétés intellectuelles sur l'architecture technique et visuelle du site Web, le locataire reconnaissant expressément que le contrat ne lui transfère aucun droit de propriété sur ces éléments (article 3-4) et s'engage «'à l'expiration du contrat, pour quelle que cause que ce soit, ['] à restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le site web et sa documentation» (article 19-1).
Par ailleurs, les stipulations contractuelles prévoient que la location ne prendra effet qu'après signature d'un procès-verbal de livraison et de conformité du site. Ce document a été dûment signé entre le fournisseur et Mme [F], le 16 mars 2020, et en vue de réclamer le paiement du prix du site internet à la société Axecibles, la société Locam produit, outre une facture pro-forma éditée le 16 mars 2020, un listing intitulé «'détail de remise'» répertoriant diverses opérations, au nombre desquelles figurent l'opération objet de la facture précitée et concernant Mme [F].
Contrairement à ce que prétend Mme [F], ces éléments sont suffisants à apporter la preuve du paiement du prix d'acquisition de la solution internet par la société Locam au profit de la société Axecibles.
Se trouve ainsi concédée, dans le cadre de ce contrat, à Mme [F] par la société Locam une licence d'utilisation du site Web, moyennant le versement de loyers par la locataire, ce qui est le propre d'une location financière.
En second lieu, quand bien même le contrat de location aurait été conclu le 12 décembre 2019 alors que le contrat d'abonnement et de location (contrat Axecibles) porte la date du 23 janvier 2020, il doit être relevé que':
- la société Locam ne conteste pas que l'objet financé correspond à l'objet même du contrat Axecibles, les contrats des 12 décembre 2019 et du 23 janvier 2020 conclus entre Mme [F] et la société Axecibles ayant le même objet, le premier ayant été remplacé par le second';
- le contrat Locam comporte une référence expresse au fournisseur, la société Axecibles, et à l'objet du financement, la création d'un site internet, pour une mensualité de 300 euros, identique à celle mentionnée dans le contrat Axecibles.
Il s'en déduit que la société Locam n'ignorait pas que son contrat participait à une opération d'ensemble permettant à Mme [F] d'obtenir de la part de la société Axecibles, le fournisseur, la création et la location du site internet qu'elle, Locam, finançait.
Ainsi, l'opération litigieuse repose sur la conclusion, d'une part, d'un contrat de création et location de site internet, liant Mme [F] et le fournisseur, la société Axecibles, d'autre part, un contrat de location financière liant la société Locam et Mme [F], lesquelles participent à une même opération économique. Il s'agit donc de contrats concomitants dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent, sans que Mme [F] puisse opposer au loueur le fait qu'il ne justifierait pas de la propriété du site internet et du paiement de ce dernier à la société Axecibles, dès lors que la preuve du paiement de ce site, par la société Locam, est rapportée.
Mme [F] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande, formulée en tout état de cause, visant à contester à la société Locam la possibilité de lui réclamer des sommes au titre du contrat de location, faute de justification du paiement du prix de la solution internet à la société Axecibles.
II- Sur l'applicabilité du droit de la consommation aux contrats litigieux
Mme [F] plaide que :
- les conditions légales prévues par l'article L 221-3 du code de la consommation sont réunies, soulignant que
- le contrat avec la société Axecibles a été signé à [Localité 10], à son domicile, à la suite'd'un démarchage physique'; chacun des deux contrats a été conclu hors établissement';
- elle n'employait aucun salarié';
- elle est spécialisée dans le domaine de l'architecture d'intérieur, de sorte que la location d'un site internet n'est pas au c'ur de son activité professionnelle';
- l'objet de l'opération contractuelle n'entre pas dans son champ d'activité principale, peu important que cette opération soit utile à son activité';
- le tribunal ne pouvait se fonder sur des stipulations contractuelles qui ne peuvent écarter les dispositions d'ordre public du code de la consommation';
- au-delà de la réunion des conditions légales d'application du code de la consommation, la société Axecibles a volontairement soumis la relation contractuelle aux dispositions du code de la consommation, en y faisant expressément référence.
Elle conteste l'argumentation de la société Locam selon laquelle la location d'une licence d'utilisation constitue un service financier, estimant cette allégation infondée au regard du droit supranational (directive du parlement européenne de 2011), d'autant plus que cette allégation serait inopérante comme ne permettant pas d'échapper à l'anéantissement résultant de l'interdépendance des contrats.
La société Axecibles rappelle, d'une part, que Mme [F] estime pouvoir revendiquer la qualité de consommateur au sens des articles du code de la consommation car elle emploierait moins de 5 salariés, d'autre part, qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation.
La société Locam estime que':
- les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat qu'elle a consenti': compte tenu de la nature même de l'opération, l'article L 221-2 4° du code de la consommation fait échapper ce contrat aux dispositions instituant un droit de rétractation et une obligation d'information les contrats portant sur des services financiers';
- Mme [F] ne démontre pas qu'elle remplit l'intégralité des conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, notamment que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale';
- lors de la souscription du contrat, elle a reconnu que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière';
- la Cour de cassation ne fait qu'affirmer qu'il appartient aux juges du fonds d'apprécier souverainement les faits de la cause et si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale';
- Mme [F] ne peut pas considérer que la clause selon laquelle elle a reconnu que le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle lui serait inopposable, la jurisprudence ayant invalidé ce type de clause';
- il n'y a eu aucune soumission volontaire des différents contrats aux dispositions du code de la consommation, puisque, d'une part, le contrat Locam ne fait aucune référence aux dispositions du code de la consommation, d'autre part, la référence du contrat Axecibles à certaines dispositions du code de commerce n'est ni claire ni univoque, des contrariétés entre certaines dispositions pouvant être relevées.
Réponse de la cour
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite "loi Hamon", qui a transposé en droit français la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, puis de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, portant recodification de la partie législative de ce code, certains professionnels peuvent bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation au même titre que le consommateur ou le non-professionnel.
Il en est ainsi du contrat conclu «'hors établissement'», défini par l'article L. 221-1, 2° du code la consommation, sous réserve de l'article L. 221-2 du même code, qui exclut du champ d'application de ce dispositif un certain nombre de contrats en raison de leur nature, et notamment «'les contrats portant sur les services financiers'» ( article L 221-2 4°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016).
L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose en effet qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).
Trois critères doivent désormais être remplis pour qu'un professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir, premièrement, un contrat conclu hors établissement, deuxièmement, un contrat qui ne relève pas du champ de l'activité principale du professionnel qui souscrit le contrat, troisièmement, un contrat souscrit par un professionnel n' employant pas plus de 5 salariés.
La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-22.525).
Cependant, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (1re Civ., 17 mai 2023, n° 21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (1ère Civ., 13 avril 2023, n° 21-23.312).
Par ailleurs, le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, et donc étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ.1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455).
A) Sur l'application du droit de la consommation au contrat Axecibles
En l'espèce, sur le contrat d'abonnement et de location de solution internet, liant la société Axecibles et Mme [F], a été apposée, concernant le lieu de conclusion, la mention «'[Localité 8]-en-[Localité 6]'ul'», ce qui correspond au siège de l'entreprise de Mme [F]. Nul ne contestant que ce contrat a été conclu à la suite d'un démarchage physique réalisé au domicile de la cliente.
Le premier critère posé pour permettre à un professionnel de bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à savoir un contrat conclu hors établissement, se trouve dès lors établi.
Concernant, les deux autres critères, il ressort des pièces du dossier que Mme [F] est architecte d'intérieur, le contrat souscrit mentionnant un effectif d'une personne. Si l'effectif salarié n'a pas été renseigné lors de la prise d'activité, en janvier 2020, les éléments recueillis dans le cadre du cahier des charges en vue de la réalisation de la solution internet, établissent que Mme [F] exerçait son activité seule.
Il est ainsi justifié de ce que le contrat d'abonnement et de solution internet, souscrit le 23 janvier 2020 par Mme [F] l'a été par un professionnel employant de moins de 5 salariés.
Certes, ce contrat, consistant en la création et la mise à disposition d'un site internet, a été souscrit par Mme [F] en vue de développer et promouvoir son activité par l'amélioration de sa notoriété et le développement de sa clientèle, et constitue ainsi un moyen d'exercer ladite profession. Cependant, la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel ne constitue aucunement l'activité principale de d'une architecte d'intérieur, qui est la création et l'aménagement de locaux.
Il doit être d'ailleurs observé que les jurisprudences que citent les sociétés intimées à l'appui de leur thèse se réfèrent à la notion de contrat en «'rapport direct'» avec l'activité professionnelle du client, notion qui a été abandonnée par la loi Hamon, qui est à l'origine de l'article L.221-3 précité, substituant à cette approche du rapport direct un critère matériel objectif, tenant à ce que le contrat «'entre 'dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.'
Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de Mme [F] et le fait que le site internet permette de faire connaître l'ensemble des prestations qu'elle propose, ou encore qu'une stipulation du contrat prévoie que l''«'abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire à titre professionnel'» ce contrat, ne peut avoir pour modifier cette appréciation.
La décision des premiers juges, qui retient le contraire, ne peut donc qu'être infirmée.
En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la soumission du contrat d'abonnement et de location de solution internet, aux dispositions du code de la consommation, par application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, se trouve démontrée.
B) Sur l'application du droit de la consommation au contrat Locam
Quand bien même le contrat Axecible date du 23 janvier 2020 et le contrat Locam du 12 décembre 2019, les éléments produits aux débats permettent de constater':
- d'une part, qu'initialement les deux contrats portaient une même date, et avaient été conclus concomitamment, le premier contrat Axecibles souscrit le 12 décembre 2019 ayant uniquement été «'remplacé'» par le second contrat du 23 janvier 2020, souscrit aux mêmes conditions';
- d'autre part, que les deux contrats, Axecibles et Locam, participent à une même opération d'ensemble et constituent donc des contrats interdépendants, souscrits dans le cadre d'un démarchage hors établissement, pour avoir été signé à [Localité 10], siège de l'entreprise de Mme [F], par l'intermédiaire d'un commercial de la société Axecibles, alors qu'elle ne dispose d'aucun salarié, comme démontré au paragraphe ci-dessus.
Ces éléments seraient de nature à rendre éligible le contrat Locam à l'application du code de la consommation, sous réserve qu'il ne fasse pas partie des exceptions prévues expressément par le code de la consommation, ce que met en exergue la société Locam.
Il convient donc de s'interroger sur la nature même du contrat de location financière interdépendant du contrat de fourniture précité, dès lors que, si la location financière est qualifiée de «'services financiers'», les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à ces derniers, en application de l'article L. 221-2 4°, précité.
Cette exclusion, codifiée par l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable à la date de conclusion du contrat Locam litigieux, est issue de la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, transposant en droit français la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs
En droit communautaire, les principales dispositions de cette directive prévoient que':
- cette directive s'applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ( article 3) mais ne s'applique pas, selon le 3° de cet article, aux contrats (') «'d) portant sur les services financiers'»';
- suivant l'article 2, on entend par : (...) 12) « service financier », «'tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'».
Cette dernière définition est identique à celle figurant dans la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est revenue sur le champs d'application des différentes directives et la notion de service financier.
Elle a ainsi :
- qualifié un contrat de prêt affecté à l'achat d'une automobile acquise par une banque pour l'emprunteur, assorti d'un taux d'intérêt, sans option d'achat, de «'contrat de service, au sens de l'article 2, point 6 de la directive 2011/83'», ne relevant ni du champ d'application de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs';
- précisé que, dans le langage courant, la notion de crédit-bail recouvre un contrat par lequel une des parties accorde un crédit à l'autre partie pour financer l'utilisation locative d'un bien dont elle reste propriétaire et que l'autre partie peut, à la fin du contrat, restituer ou acheter. Elle a ajouté que la majorité des avantages et des risques inhérents à la propriété légale sont transférés à cette autre partie pendant toute la durée du contrat, un tel contrat de leasing, qui relève de la notion de crédit-bail au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/48, se trouvant dès lors exclu de son champ d'application, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune obligation pour le consommateur d'acheter l'objet du contrat au terme de celui-ci';
- énoncé qu'afin de relever du champ d'application de la directive 2002/65, un contrat doit non seulement être un contrat conclu à distance, mais également fournir « un service financier » au sens de l'article 2, sous b), de la directive, la notion de service financier étant définie comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et au paiement »';
- rapproché ce contrat de leasing, d'une part, de la notion de « service ayant trait à la banque'», devant être comprise au sens de cette disposition comme un service proposé dans le cadre d'une activité commerciale traditionnellement exercée par les banques, le contrat litigieux ne portant pas sur un tel service'; d'autre part, de la notion de « contrat de service ayant trait au crédit », en relevant qu'il s'inscrit dans une logique de financement ou de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par le professionnel à cet effet';
- déduit de tout ce qui précède que le contrat litigieux comporte ces deux éléments, à savoir un élément de crédit et un élément de location, en précisant qu'en raison du caractère hybride des contrats en cause, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location, ou si c'est l'inverse.
- conclut que l'objet principal du contrat de leasing relatif un véhicule automobile sans obligation d'achat a trait à la location de ce véhicule et qu'un tel contrat ne peut être qualifié de contrat de services financiers ayant trait au crédit au sens de l'article premier, paragraphe 1, de la directrice 2002/65, pas plus qu'il ne porte sur «'un service ayant trait à l'assurance retraite individuelle, aux investissements et au paiement » au sens de l'article 2, sous b) de la directive 2002/65, ce qui exclut la qualification de « service financier » au sens de cette disposition';
- puis, examinant la directive 2011/83 qui s'applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, à l'exception des contrats visés au paragraphe 3 de l'article 3, tels que les contrats portant sur les services financiers, elle en conclut que le contrat litigieux relève du champ d'application de cette directive en tant que «'contrat de service'» au sens de l'article 2, point 6 de cette dernière.
Par un second arrêt du 21 décembre 2023 (Autotechnica Fleet services contre Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga., 21/12/2023, C-278/22), la Cour de justice a apporté des précisions sur la notion de « service financier », en soulignant que':
- cette notion n'est pas définie dans la directive, ni de manière indirecte ni par un renvoi aux droits nationaux des États membres';
- en tant que notion autonome du droit de l'Union, elle doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l'Union';
- un contrat de crédit doit être regardé comme un contrat en vertu duquel un prêteur s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou tout autre facilité de paiement similaire, tandis qu'un contrat de service financier, ayant trait au crédit, est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet';
- afin de qualifier le contrat, il y a lieu de s'attacher à son objet principal de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location, ou si c'est l'inverse';
- l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que les services fournis au titre d'un contrat de location de longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur, dans le but de les donner en location à ces derniers moyennant le versement de redevances, ne constituent pas « des services financiers » au sens de ces dispositions, à moins que :
* le contrat de location ne soit assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de location';
* les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du véhicule';
* ce contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du même contrat.
En droit interne français, aucune définition du «'service financier'» n'est fournie par le code de la consommation, qui prévoit des dispositions spécifiques pour les contrats conclus à distance portant sur des services financiers, et renvoie pour l'application des ces dispositions «'aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier'» ( article L 222-1 du code de la consommation).
Du code monétaire et financier (CMF), il s'extrait que':
- son livre III comporte les dispositions applicables aux «'services » (articles L. 311-1 à L. 362-2), comprenant les opérations de banque, les services de paiement et la gestion de monnaie électronique (titre 1), les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement (titre II), les systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers (titre III)';
- le chapitre III du titre I, dans sa version applicable au litige, comporte les dispositions applicables aux crédits (section 1) et aux opérations assimilées (section II), dont le crédit-bail (sous-section 1, articles L. 313-7 à L. 313-10). L'article L. 311-2 du CMF, distingue entre, d'une part, les établissements bancaires, qui peuvent effectuer des opérations de banque comprenant la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement, outre la possibilité d'activité connexe, d'autre part, «' les sociétés de financement [qui] peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I'»( article L 311-2 II)';
- le 6° de l'article L. 311-2 I envisage expressément «'les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail'»';
- l'article L. 313-1 du CMF, dans sa version applicable au litige, définit l'opération de crédit comme «'tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie'», l'alinéa 2 de ce texte y assimilant «' le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat'»';
- les règles encadrant le démarchage bancaire et financier du chapitre Ier du titre IV sur le démarchage de services financiers (articles L. 341-1 à -17 [du CMF], incluant le droit de rétractation de l'article L. 341-16) ne s'appliquent ni au crédit-bail (incluant une option d'achat ) ni aux locations financières, puisque l'article L. 341-2 du CMF, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, applicable à la date du contrat en litige, exclut expressément':
* en son 6°, les «'démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article'L. 312-2'dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle'»';
* et en son 7°, «' sans préjudice des dispositions prévues au 6°, [les] démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité'».
La Cour de cassation refuse, de longue date, la qualification d'opération de crédit à la location simple (1re Civ., 11 octobre 1989, n° 88-14.439, publié), jugeant que pour relever d'une telle qualification, le contrat de location doit comporter une promesse de vente ou une option d'achat (Com., 14 avril 1972, n° 70-13.333';Com., 6 mars 2024, n° 22-16.470).
Il a ainsi été jugé qu'un contrat de location financière, par lequel un bailleur loue au preneur tant le matériel informatique que les logiciels dont il a besoin, doit être qualifié de « contrat de location de longue durée », non soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation (1re Civ., 4 février 2015, n° 13-26.455).
En outre, un arrêt de la chambre commerciale a exclu la qualification d'opération de banque pour la location financière (Com., 7 avril 2010, n° 09-10.129, 09-15.146).
En premier lieu, il convient de noter que les directives européennes, et notamment la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, précitée, concernent les « consommateurs », au sens de «'toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'» (article 2, 1° de la directive), alors que dans l'opération en cause en l'espèce, le cocontractant de la société Locam n'agit pas en tant que consommateur, mais de «'professionnel'», qui bénéficie par extension, en vertu du droit interne, de la législation protectrice adoptée en faveur des consommateurs.
Si la directive 2011/83/UE permet d'étendre certaines de ses dispositions aux professionnels, les arrêts de la CJUE en application de ce texte n'ont été rendus que dans des litiges opposant une société de financement et un consommateur stricto sensu.
Cela étant, le code de la consommation, qui prévoit l'extension du régime octroyé au consommateur au profit de certains professionnels, est issu de la transposition de cette directive en droit interne, de sorte que la jurisprudence de la CJUE, ci-dessus rappelée, est susceptible d'éclairer le sens à donner aux notions utilisées dans le code de la consommation.
En deuxième lieu, l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 a institué deux catégories nouvelles d'établissements bancaires, d'une part, les établissements de crédit, d'autre part, les sociétés de financement, lesquelles, ne reçoivent pas de dépôts de fond et se trouvent soumises à une réglementation prudentielle moins contraignante.
Nul ne conteste que la société Locam soit une société de financement au sens de l'article L.511-1, I, du code monétaire et financier et, partant, qu'elle puisse réaliser certaines opérations connexes à cette activité, et notamment des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, en application de l'article L. 311-2 du CMF.
Le seul fait que la société Locam se voie donc reconnaître par l'article L.311-2 précité la possibilité de réaliser des «'activités connexes'», au nombre desquelles sont incluses les opérations de location simple de bien, n'implique pas nécessairement que ces locations puissent être qualifiées de «'services financiers'» ou de service de banque.
Cette qualification dépend, en effet, de la nature de l'opération en cause, ce qu'il convient donc d'examiner.
En troisième lieu, l'opération en cause dans la présente espèce repose sur la conclusion de contrats interdépendants, l'un, le contrat de fourniture, unissant Mme [F] à la société Axecibles et visant à créer un site et en assurer la maintenance, l'autre, conclu entre Mme [F] et la société de financement,Locam, dont l'objet porte sur la location d'une licence d'utilisation du site Web.
Il résulte des stipulations de ce dernier contrat que la société Locam, qui a acquis la propriété du matériel choisi par la locataire, pour un montant de 10 482,34 euros, payé à la société Axecibles, en concède la jouissance et l'utilisation à Mme [F].
La locataire se trouve alors soumise, vis-à-vis de la société Locam, à la double obligation, de payer les loyers (soit 48 mensualités de 300 euros, d'où un montant total de 14 400 euros) et de restituer les matériels loués à l'échéance du contrat.
De première part, il n'est pas contesté que la location simple d'un bien mobilier ne constitue pas un service proposé dans le cadre d'une activité commerciale traditionnellement exercée par les banques, mais apparaît comme une «'activité connexe'» aux opérations de banque que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire.
D'ailleurs, la société de financement qu'est la société Locam n'allègue ni n'établit qu'elle pourrait effectuer des opérations de banque aux sens de l'article L. 311-1 du CMF, à savoir des opérations comportant «'la réception de fonds remboursables du public, [d]es opérations de crédit, ainsi que [d]es services bancaires de paiement.'»
Il se déduit au contraire des stipulations ci-dessus rappelées que la société Locam n'a pas mis à la disposition de Mme [F] des fonds.
Le fait que la société Locam, société de financement, soit autorisée par l'article L. 311-2, II du CMF à réaliser des activités, similaires aux «'activités connexes'» autorisées aux établissements bancaires, n'a pas pour effet de conférer à ces activités connexes la qualification d'opérations de banque.
De deuxième part, la location litigieuse est une location simple d'un bien mobilier sans option d'achat et ne comporte aucune promesse unilatérale d'achat en fin de période de location.
En effet, l'utilisateur est libre, à l'issue du contrat, d'acheter ou de restituer le bien, son acquisition à terme n'étant nullement envisagée dans le contrat de location financière .
Aucune stipulations de ce contrat ne prévoit qu'à l'issue de de sa durée ferme de deux ans, le bien acquis par la société de financement soit automatiquement remis au loueur, puisqu'il ressort au contraire des stipulations ci-dessus rappelées qu'il est prévu une reconduction tacite du contrat de location à l'expiration de cette durée.
Si tel est le cas, il en résulte un versement de mensualités représentant un total largement supérieur à la valeur initiale d'acquisition du bien.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans le contrat de location financière ici en cause, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur celui relatif au crédit.
Cela est d'ailleurs corroboré par les stipulations, imposant au locataire d'honorer un loyer, en vue d'obtenir uniquement la jouissance d'un bien, acquis définitivement par la société de financement qui n'a remis aucuns fonds à la locataire.
Ainsi, cette opération ne constitue nullement une opération de crédit au sens des dispositions de l'article L. 313-1 du CMF, dans sa version applicable au litige, ce que d'ailleurs la société Locam ne soutient pas en l'espèce.
En effet, pour prétendre pouvoir échapper à l'application du code de la consommation, la société Locam s'empare de l'exception prévue par le code de la consommation, relative aux «'services financiers'».
Comme précédemment exposé, ni le code de la consommation ni le code monétaire et financier ne définissent précisément la notion de «'service financier'».
À la différence ces derniers, la directive 2011/83/UE précitée, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, elle-même codifiée dans le code de la consommation, indique dans son article 2 point 12) qu'il convient d'entendre par «'service financier'» tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
En outre, le code monétaire et financier distingue expressément les opérations de banque (livre III titre I, articles L. 311-1 à .L 318-5) et les opérations connexes, parmi lesquelles figurent la location simple de bien définie à l'article L 311-2 6°, des «'services financiers'» qui se voient consacrer un titre 4 dans le livre III (article L . 341-1 à L. 343-6).
Il s'ensuit que les «'activités connexes'», autorisées aux sociétés de financement, et les services financiers constituent deux catégories distinctes, qui ne se recoupent pas forcément, contrairement à ce que laisse entendre la société Locam.
Le fait que la location simple constitue une «'activité connexe'» autorisée' à une société de financement n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un service financier, à savoir un service ayant trait à la banque ou un service ayant trait à une opération de crédit.
Or, il a été préalablement exposé que l'opération litigieuse ne pouvait recevoir ni la qualification de service ayant trait à la banque ni celle de service ayant trait à une opération de crédit.
Dès lors la société Locam ne peut bénéficier de l'exception visant les «'services financiers'», prévue par l'article L. 221-2 4° du code de la consommation précité.
A titre surabondant, il sera d'ailleurs observé que Articles de loi cités
article L. 221-3 du code de la consommationarticle L. 221-5 du code de la consommationarticle L. 221-3 du code de la consommation.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 221-9 du code de la consommationarticle L 222-1 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil précise que celui qui rarticle L. 221-24 du code de la consommation etarticle L. 221-3 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil.article L. 221-18 du code de la consommation en adressaarticle 700 du code de procédure civilearticle L 221-3 du code de la consommation sont réuniarticle L. 311-2 du CMF.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69738252cdc6046d476cfc83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel