Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69738a74cdc6046d476df63b
- Date
- 22 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à M. [J] par LRAR - à Me Charline LHOTE - au directeur d'établissement - à Mme [X] - au directeur de l'[Localité 5] - au JLD copie à Monsieur le PG le 22/01/26 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 26/00158 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWHA Minute n° : 05/26 ORDONNANCE du 22 Janvier 2026 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [M] [J] né le 31 Décembre 1992 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉS : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] DE [Localité 8] Madame [D] [X] née le 03 Mars 1960 à de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] ni comparants, ni représentés. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Laurent GERARDIN, substitut général. Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 22 Janvier 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] du 6 décembre 2025, Vu la décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 9 décembre 2025 du directeur du même établissement, Vu la requête de M. [M] [J] du 6 janvier 2026 aux fins de mainlevé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 15 janvier 2026 rejetant en l'état la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [J] et confirmant la poursuite de cette mesure, Vu l'appel interjeté par M. [M] [J] selon courrier adressé à la cour le 16 janvier 2026 par l'intermédiaire de l'établissement, Vu l'avis du parquet général du 16 janvier 2026 qui sollicite la confirmation de la décision, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 16 janvier 2026, MOTIFS : M. [M] [J] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 15 janvier 2026, par déclaration motivée reçue le 16 janvier 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.. Cependant, par décision du 21 janvier 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers concernant l'intéressé. Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [J] ; CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ; Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69738a74cdc6046d476df63b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel