Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69738b8acdc6046d476e0d75
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 28 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 SUR REQUÊTE EN DEFERE Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01110 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPYA Décision déférée à la cour : 18 août 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar REQUERANT à la requête en déféré : La S.A.R.L. [O] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 7] représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour. REQUIS à la requête en déféré : 1/ Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 1] 2/ CAMBTP, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] ayant son siège social [Adresse 13] 1 et 2/ représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour. 3/ Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 5] 3/ assigné le 1er juillet 2025 à étude, n'ayant pas constitué avocat 4/ S.E.L.A.R.L. MJ AIR, pris en la personne de Me [V], liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [Y] sise [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 12] 4/ assigné le 1er juillet 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat 5/ Le Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 15] prise en la personne de son Syndic, l'EIRL IMMOBILIERE LA LICORNE - Thierry [T], ayant son siège [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 16], représenté par ses représentants légaux, sis [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 14] 5/ représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour. 6/ La S.C.I. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, intimé sur appel incident ayant son siège social [Adresse 11] 6/ assignée le 1er juillet 2025 selon l'article 659, n'ayant pas constitué avocat 7/ La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant son siège social [Adresse 3] 8/ La S.A. MMA IARD ayant son siège social [Adresse 3] 7 et 8/ représentées par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour 9/ La Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST 'GROUPAMA GRAND EST' en sa qualité d'assureur de la SARL [O] ET FILS, représentée par son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] 9/ représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saverne, après avoir rejeté des fins de non-recevoir et des appels en garantie, a : condamné in solidum la société [Adresse 15], M. [N] [F] et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "la cour des brasseurs" la somme de 57 600 euros au titre de l'absence de places de stationnement, condamné la société [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "la cour des brasseurs" la somme de 14 256 euros au titre de la réfection de l'enrobé, condamné in solidum la société La cour des brasseurs, la société [O] & fils et Groupama grand-est à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "la cour des brasseurs" la somme de 5'280 euros au titre du désordre affectant les barbacanes, condamné in solidum M. [N] [F], la CAMBTP et la société [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "la cour des brasseurs" la somme de 13 870 euros au titre de la pompe de relevage, dit que les sommes ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence "la cour des brasseurs" de sa demande contre la société Chauffage Jung et de sa demande de réparation des désordres affectant la pente de 17%, condamné in solidum la société [Adresse 15], M. [N] [F], la CAMBTP, la société [O] & fils, M. [C] [Y], les sociétés MMA assurances et MMA Iard, et Groupama grand-est au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 mars 2025, la société [O] & fils a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 18 août 2025, le magistrat de la mise en état, considérant que la société [O] & fils n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à M. [C] [Y] et à la société [Adresse 15] dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel, en ce qu'elle est dirigée contre M. [C] [Y] et contre la société La cour des brasseurs. Le 1er septembre 2025, la société [O] & fils a déféré l'ordonnance ci-dessus à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * Par son déféré, la société [O] & fils demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état et de juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel, en faisant valoir que ses conclusions ont été signifiées à M. [C] [Y] et à la société [Adresse 15] le 1er juillet 2025. Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations sur l'incident. MOTIFS La société [O] & fils justifie par la production des actes de commissaire de justice qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] [Y] et à la société [Adresse 15] le 1er juillet 2025, moins d'un mois après l'expiration, le 6 juin 2025, du délai prévu par l'article 908. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société [O] & fils. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance déférée ; Et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [C] [Y] et de société [Adresse 15] ; LAISSE les dépens de l'incident à la charge de la société [O] & fils. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69738b8acdc6046d476e0d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel