Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69738bc2cdc6046d476e1188
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5Z - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [V] MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS) DEFENDEUR : M. [X] [V] Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d'office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut d’interprète en langue kabyle - défaut de diligence - absence de perspectives d’éloignement et demande à titre subsidiaire l’assignation à résidence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : (ne répond pas). DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 26/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5Z ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 742-4 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/11/2025 ; Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/12/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2026 reçue et enregistrée le 06/01/2026 à 10H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [X] [V] né le 15 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d’office, DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement d’X se disant [X] [V] né le 15 septembre 1999 à Akbou (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF délivrée le 26 janvier 2024, décision confirmée par le tribunal administratif puis la Cour d’Appel de DOUAI le 7 mars 2025. Par décision en date du 11 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’X se disant [X] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’Appel le 15 novembre 2025. Un vol pour l’Algérie a été obtenu le 20 novembre 2025 mais refusé par l’intéressé. Par décision du 8 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’ X se disant [X] [V] pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée en appel le 10 décembre 2025. Un vol a été obtenu le 15 décembre 2025, l’intéressé refusant cependant de monter dans l’avion. Un signalement article 40 a été effectué au parquet. Le 6 janvier 2026 l’intéressé a refusé d’embarquer. Par requête en date du 6 janvier 2026, reçue le même jour à 10h42 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil d’X se disant [X] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - il a eu un interprète Kabyle mais ce n’est pas le cas aujourd’hui – (l’interprète arabe présente à l’audience indique ne pas parler kabyle) - l’absence de diligence de la préfecture. Depuis l’ordonnance il n’y a pas eu de relances - l’assignation à résidence est possible. l’attestation d’hébergement est fournie par la sœur. Passeport entre les mains de la police - absence de perspective d’éloignement Le représentant de l’administration préfectorale demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention et fait valoir que : - c’est à Mr de demander un interprète. Dans l’ordonnance de première prolongation il était indiqué interprète arabe. Il n’y a eu aucun interprète pendant la procédure. - sur les diligences, au contraire à chaque refus d’embarquer le préfet de l’Aisne a redemandé un vol - c’est lui qui fait obstacle - l’assignation à résidence doit être rejeté OQTF confirmée en appel et non exécutée donc risque de soustraction. X se disant [X] [V] ne répond pas. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de la requête En l’absence de nullité d’ordre public, la requête de l’administration doit être déclarée régulière. II sur les moyens de nullité - sur l’absence d’interprète à l’audience En vertu de l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge nomme un interprète (à l’audience) si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a, en cours de procédure judiciaire, répondu aux questions en français (notification de garde à vue- audition de garde à vue du 8 novembre 2025 au cours de laquelle il s’est expliqué ; placement au CRA ; audition devant le tribunal administratif). L’intéressé s’est exprimé en français lors de l’audience du 11 novembre 2025 et a relaté sa relation avec sa compagne sur 12 lignes sans l’assistance d’un interprète. Il n’a pas sollicité d’interprète au stade de sa convocation et n’a pas non plus sollicité d’interprète en début d’audience, et ce alors qu’un interprète en langue arabe était présent dans la salle. Dans ces conditions, X se disant [X] [V] ne justifie d’aucun grief et ce quand bien même il a bénéficié d’un interprète pour l’audience du 8 décembre 2025 étant précisé que ledit interprète était en langue arabe. Le moyen sera donc rejeté. III Sur la prolongation de la mesure - Sur l’assignation à résidence L’article L743-13 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». En l’espèce, l’intéressé présente à l’audience une attestation d’hébergement et un passeport. Cependant il a fait obstacle à plusieurs reconduites à la frontière. Dès lors, il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation. Dès lors sa demande doit être rejetée. - sur les diligences de l’administration L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. - sur la menace à l’ordre public La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par en présence de simples mentions au FAED. Ce moyen doit donc être écarté. - sur la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; En l’espèce, il est constant que l’intéressé ne dispose pas de titre de séjour valide, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, l’administration justifie du bien-fondé de sa demande au titre de l’article L742-4 3°)a du CESEDA. - sur les diligences de l’administration et sur les perspectives d’éloignement Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Pour voir accueillir une demande de troisième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. En effet la personne retenue ne peut l’être que le temps strictement nécessaire. En l’espèce l’intéressé est titulaire d’un passeport algérien ce qui permet de retenir des vols sans avoir à attendre une réponse consulaire. Plusieurs vols ont été organisés mais mis en échec par le refus de l’intéressé d’embarquer. Dès lors, l’administration justifie de ses diligences et il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet de l’Aisne. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [V] pour une durée de trente jours à compter du 07/01/2026 à 13H15 ; Fait à [Localité 5], le 07 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5Z M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [X] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA mais également justifierarticle L743-13 du CESEDA dispose quearticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69738bc2cdc6046d476e1188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA