Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69738cb7cdc6046d476e249a
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° 29/26
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Laetitia RUMMLER
Copie à Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg
Arrêt notifié aux parties
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02192 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKF7
Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2024 par le Conseil de Discipline Régional de la Cour d'appel de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002090 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
Maître [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [F] [M], greffière stagiaire
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [D] a saisi, le 5 janvier 2023, le Conseil de Discipline Régional de la Cour d'appel de Colmar dénonçant des manquements de Maître [W] [P].
Monsieur [D] expliquait avoir fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot 406 auprès de Monsieur [C] [J], le 22 avril 2021, pour un montant de 700 € et que, rapidement après la vente, il aurait constaté que le véhicule acheté ne fonctionnait pas normalement et aurait été affecté de nombreux vices et cela malgré un contrôle technique ne faisant état d'aucune anomalie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2021, il avait alors sollicité auprès de Monsieur [J] l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 700 €, outre les frais d'établissement de la carte grise (170 €), le prix des pièces de remplacement (87 €) et le montant de l'assurance (85 €).
En l'absence de réponse favorable de la part du vendeur, Monsieur [D] affirmait avoir chargé Maître [P], avocate au barreau de Strasbourg, d'introduire une action judiciaire et que, par décision du 15 juin 2021, complétée le 28 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de STRASBOURG lui aurait accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, désignant Maître [P] pour introduire la procédure en résolution de la vente à l'encontre de Monsieur [J].
Compte tenu du courrier recommandé que Monsieur [D] avait adressé à Monsieur [J] le 5 mai 2021, la procédure en résolution de la vente aurait dû être introduite au plus tard le 5 mai 2023.
Or Maître [P] n'aurait pas fait le nécessaire, raison pour laquelle Monsieur [D] saisissait le Conseil de Discipline Régional, eu égard aux manquements de Maître [P], tout en demandant une indemnisation.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, la présidente du Conseil de Discipline Régional du ressort de la Cour d'appel de Colmar a':
'Rejeté la requête de M. [U] [D] comme étant irrecevable'subsidiairement manifestement infondée';
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [U] [D] et communiquée par le secrétariat du Conseil de Discipline Régional à Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, ainsi qu'à Maître [W] [P]';
Avisé le requérant que l'ordonnance de rejet peut être déférée à la Cour d'Appel de Colmar dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les règles applicables en matière contentieuse avec représentation obligatoire par avocat, et ce au visa de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991.'
La présidente du Conseil de Discipline Régional retenait qu'il ressortait de la lecture du jugement du 24 février 2022, que Me [P], visée par la plainte de Monsieur [U] [D], avait bien représenté ce dernier dans une procédure concernant un autre véhicule, pour laquelle il avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Cependant, Monsieur [U] [D] n'avait pas formé une deuxième demande d'aide juridictionnelle pour initier une procédure autre contre M. [J].
M. [D], contestant cette décision, l'a déférée à la cour d'appel de Colmar par déclaration du 4 juin 2024. Maître [P] s'est constituée intimée le 26 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [U] [D] demande à la cour de':
'Déclarer l'appel formé par M. [U] [D] recevable et bien fondé
Y faisant droit
Infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de discipline régional de la cour d'appel de Colmar en ce qu'elle a'rejeté la requête de M. [U] [D] comme étant irrecevable subsidiairement manifestement infondée
Statuant à nouveau
Déclarer la requête de M. [U] [D] recevable et bien fondée
En conséquence
Renvoyer l'affaire devant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg aux fins de désignation d'un rapporteur et pour la poursuite de la procédure disciplinaire
Condamner Maître [P] aux entiers dépens de la procédure.'
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la décision du bureau d'aide juridictionnelle n°'2021/009853 du 15 juin 2021, désignant Maître [P], aurait porté sur l'action devant être introduite contre M. [J] en résolution de la vente du véhicule Peugeot, sans rapport avec la décision n°'2021/005268 du 25 mai 2021 relative à la procédure contre la Sarl [8] portant sur la vente d'un autre véhicule de marque [9] acheté auprès de la société [6], les deux procédures étant distinctes.
Sans contester que des diligences aient été accomplies contre la société [8], le concluant soutient que son conseil n'a engagé aucune procédure contre M. [J], ni n'a répondu à ses sollicitations. Or, l'action était in fine prescrite du fait de l'inaction de son avocate qui aurait pourtant bel et bien accepté le mandat qu'il entendait lui confier. Il affirme aussi lui avoir transmis l'ensemble des documents utiles en sa possession et l'avoir contactée à de nombreuses reprises quant à l'état d'avancement de la procédure devant être menée contre M. [J].
Dans ses dernières conclusions datées du 25 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Maître [W] [P] demande à la cour de':
'Déclarer M. [D] mal fondé en son appel
Le Rejeter
Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de discipline régional de la Cour d'Appel de Colmar du 16 avril 2024
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Juger que Maître [P] n'a commis aucune faute professionnelle
Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens.'
L'intimée soutient n'avoir jamais été informée par M. [D] de ce qu'il entendait agir contre M. [J], ni accepté cette mission et fait valoir que l'appelant échoue à démontrer tant l'existence d'un mandat donné relatif à ce litige que la transmission de documents y afférents.
Quant à la décision d'aide juridictionnelle invoquée, Maître [P] souligne qu'il s'agit en réalité d'une erreur et précise avoir sollicité du bureau d'aide juridictionnelle que soit modifiée l'identité du défendeur qui aurait dû être, non M. [J], mais bien la Sarl [8], contre laquelle Maître [P] a intenté une action en justice.
Elle en conclut que la plainte déposée par M. [D] n'est que le fruit d'un quiproquo et qu'en tous les cas, il ne démontre pas la réalité d'une perte de chance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le'16 mai 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
MOTIFS :
L'article 188-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le Conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi. La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au Bâtonnier et au Procureur Général, lorsqu'ils ne sont pas requérants. Toutefois, le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du Conseil de l'Ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation, s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Monsieur [U] [D] affirme que Me [P] n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour attraire en justice M. [J] et obtenir la résolution de la vente du véhicule que l'appelant lui avait acheté.
La cour observe que le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10] a rendu une décision qui accordait l'aide juridictionnelle totale le 15 juin 2021, dans le cadre d'un litige opposant M. [D] à M. [J] (BAJ n° 2021/009853), sans y mentionner le nom d'un avocat.
Puis une décision complémentaire du 28 juin 2021 a été rendue, désignant Maître [P] pour assister M. [D] (Annexe'appelant n° 17, p. 1-2).
Cependant, 3 jours plus tard, le 1er juillet 2021, Maître [P] a demandé par courriel au greffe du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, de modifier l'identité du défendeur indiqué ('M. [J]') et de le remplacer par la 'SARL [8] [Adresse 2]', tout en prenant le soin d'indiquer que 'A réception de la décision modifiée, je pourrai procéder à l'assignation du défendeur'. Me [P] a réitéré cette demande par courriel du 5'juillet 2021, étant relevé que ce dernier courriel vise précisément la décision n° 2021/5268, qui correspond à la procédure opposant M. [D] à la société [8] (Annexes'1 et 2 intimée).
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il ne ressort pas de la décision initiale du BAJ de [Localité 10], que Me [P] ait été désignée pour diligenter une procédure à l'égard de M. [J].
Si M. [D] soutient également avoir remis à Maître [P] l'ensemble des documents permettant d'introduire une demande en justice contre M. [J] et l'avoir contactée à de nombreuses reprises quant à l'état d'avancement de la procédure, la cour note qu'il n'en justifie pas.
Aussi, en tout état de cause, il convient de constater qu'aucune pièce au dossier ne vient démontrer que Me [P] a accepté le mandat concernant le litige avec M. [J]'; le seul mandat qu'elle ait accepté concernait l'action à mener contre la Sarl [8].
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [U] [D], succombant, sera tenu des dépens d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par la présidente du Conseil de Discipline Régional de la Cour d'appel de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux entiers dépens de l'appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. [U] [D], par tout moyen conférant date certaine à sa réception et que copie de la décision sera communiquée à Maître [W] [P], ainsi qu'à Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg.
Le cadre greffier : le Président :Articles de loi cités
article 1984 du code civilarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69738cb7cdc6046d476e249a
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