Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69738cbecdc6046d476e2534
- Date
- 22 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026 N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT3F Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 08 Mars 2021, RG 18/01065 Appelante - Demanderesse à la saisine - COMMUNE de [Localité 16] pris en la personne de son Maire en exercice demeurant [Adresse 13] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP TGA-AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTES-ALPES Intimés- Défendeurs à la saisine M. [F] [R] [P] né le 10 Juin 1958 à [Localité 5] et Mme [U] [L] [H] [S] épouse [P] née le 04 Octobre 1963 à [Localité 12], demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 13 décembre 2010, M. [F] [P] et Mme [U] [P] ont acquis auprès de M. [D] [Y] une parcelle de terrain cadastrée ZH n°[Cadastre 4] située lieudit [Adresse 14] et [Adresse 7] à [Localité 16], sur laquelle se trouve des arbres fruitiers et est édifiée une construction constituant leur habitation. Par délibération du 6 mars 2014 le conseil municipal de la commune de [Localité 16] a autorisé le maire à appréhender la parcelle ZH n°[Cadastre 2], immédiatement voisine de la parcelle ZH n°[Cadastre 4], selon la procédure de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques des biens vacants et sans maîtres, après avoir observé que le dernier propriétaire connu, M. [T] [O], est décédé depuis 1978, et que les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans. Le 8 juin 2016, a été dressé par notaire un acte de 'notoriété usucapionnaire' désignant les époux [P] comme propriétaires de la parcelle ZH n°[Cadastre 2]. La commune de [Localité 16] a fait assigner les époux [P] aux fins de voir annuler l'acte de notoriété et juger qu'elle est propriétaire de cette parcelle en application de l'article 713 du code civil. Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Gap a : - rejeté la fin de non- recevoir soulevée par les époux [P], - déclaré la commune de [Localité 16] recevable en ses demandes, - dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent pour connaître de la régularité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 16] du 6 mars 2014, - débouté la commune de [Localité 16] de sa demande d'annulation de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 reconnaissant la prescription acquisitive trentenaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune [Localité 16] aux époux [P], - débouté la commune de [Localité 16] de sa demande de la déclarer propriétaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune de [Localité 16] sur le fondement de l'article 713 du code civil, - condamné la commune à payer aux époux [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté la commune de [Localité 16] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 22 mars 2021, la commune de [Localité 16] a interjeté appel de la décision. Par arrêt contradictoire du 4 avril 2023, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la comme de [Localité 16] de sa demande en annulation de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 et de sa demande fondée sur l'article 713 du code civil, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, - disant l'appel incident des époux [P] irrégulier et à défaut de demande d'infirmation du jugement querellé, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, - annulé l'acte de notoriété du 8 juin 2016 reconnaissant aux époux [P] la prescription acquisitive trentenaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune de [Localité 16], - dit que la commune de [Localité 16] est fondée en sa demande présentée au titre de l'article 713 du code civil à l'égard de la parcelle cadastré section ZH n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune de [Localité 16], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, y compris en appel, - condamné les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel, - confirmé pour le surplus le jugement déféré. Les époux [P] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt. Par arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2024, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 avril 2023 a été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il annule l'acte de notoriété du 8 juin 2016, dit la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur fondée en sa demande présentée au titre de l'article 713 du code civil à l'égard de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a été condamnée aux dépens et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry. La cour d'appel de Chambéry a été saisie par déclaration du 10 décembre 2024. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 16] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'ils ont déclaré recevables ses demandes, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 8 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté la commune de [Localité 16] de sa demande d'annulation de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 reconnaissant la prescription acquisitive trentenaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune [Localité 16] aux époux [P], - débouté la commune de [Localité 16] de sa demande de la déclarer propriétaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune de [Localité 16] sur le fondement de l'article 713 du code civil, - débouté la commune de [Localité 16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune à payer aux époux [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dire et juger que les témoignages de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 ne comportent pas d'actes matériels de possession de nature à caractériser la possession invoquée soit une possession d'une durée de 30 ans des époux [P] publique, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire, Par voie de conséquence, - annuler l'acte de notoriété uscucapionnaire du 8 juin 2016, - dire et prononcer que la commune de [Localité 16] est fondée sa demande présentée au titre de l'article 713 du code civil à l'égard de la parcelle cadastrée Section ZH n°[Cadastre 2] lieutdit [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 9] sur la commune de [Localité 16], En conséquence, - prononcer qu'en application de l'article 713 du Code civil la commune de [Localité 16] est le propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 19], - débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, sur les moyens d'irrecevabilité des époux [P], - prononcer que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 avril 2023 a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation en ce qu'elle l'a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il annule l'acte de notoriété du 8 juin 2016, dit la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur fondée en sa demande présentée au titre de l'article 713 du code civil à l'égard de la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 2] et satue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer que le chef d'arrêt de la cour d'appel de Grenoble suivant n'a pas été cassé par la Cour de cassation en ce qu'elle a dit l'appel incident des époux [P] irrégulier à défaut de demande d'infirmation du jugement querellé, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [P], voir de leur appel incident s'il en s'agit d'un, tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de la procédure de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur en ce qu'ils se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 avril 2023, De surcroît, sur l'appel incident des époux [P], - prononcer que les époux [P] n'ont pas saisi la Cour d'une demande tendant à infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de GAP le 8 mars 2021 en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, - dire et juger que la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement de première instance s'agissant de la recevabilité des demandes de la commune, En conséquence, - prononcer que l'appel incident des époux [P] est irrégulier à défaut de demande d'infirmation du jugement querellé, Subsidiairement, - prononcer les demandes de la commune de [Localité 16] recevables, - constater et dire et juger que commune de [Localité 16] justifie de la publication de son assignation (pièce 13), - prononcer que les dispositions des articles 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ont été respectées par la commune de [Localité 16], En conséquence, - déclarer recevable les demandes de la commune de [Localité 16] et débouter les époux [P] de l'ensemble de leur demandes, voir de leur appel incident s'il en s'agit d'un, - prononcer que les époux [P] n'apportent pas la preuve d'une possession paisible, publique, non-équivoque, continue et non interrompue et à titre de propriétaire au sens de l'article 2261 du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 8 mars 2021 et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 avril 2023 en qu'ils ont déclaré recevables les demandes de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, En tout état de cause, - condamner les époux [P] à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, - dire et juger que les époux [P] rapportent la preuve de possession continue, paisible, publique et non équivoque sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16], - dire que la validité de l'acte de notoriété usucapionnaire du 8 juin 2016 est parfaite, Subsidiairement, si par extraordinaire, la juridiction considérait que la preuve des critères fixés par la loi n'était pas rapportée, - constater que la procédure menée par la commune de [Localité 16] au sujet de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 2] est viciée, En conséquence, - rejeter les demandes la commune de [Localité 16] comme infondées, En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 16] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [P], en sus de la condamnation de première instance et donc au total de 5 000 euros, - condamner la commune de [Localité 16] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'absence d'appel incident devant la cour d'appel de Chambéry, ni d'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés : Le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble formulé comme suit : 'disant l'appel incident des époux [P] irrégulier et à défaut de demande d'infirmation du jugement querellé,' n'a pas été cassé. Devant la cour d'appel de Chambéry, dans le dispositif de leurs dernières conclusions M. et Mme [P] ne formulent pas d'appel incident, ni d'exception d'irrecevabilité. Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité 'des demandes des époux [P] tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de la procédure de la commune', la cour d'appel de Chambéry n'étant pas saisie à cet égard. - Sur les demandes tendant à dire que les témoignages de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 ne comportent pas d'actes matériels de possession, et aux fins d'annulation de l'acte de notoriété : La demande tendant à dire que l'acte de notoriété ne comporte pas d'actes matériels de possession, bien que formulée sous forme de dire et juger, tend à trancher les droits des parties sur la parcelle litigieuse. Il s'agit d'une véritable demande juridictionnelle sur laquelle il y a lieu de statuer. Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant trente ans et revêtant les caractères exigés par l'article 2261 du code civil précité. La seule existence d'un acte de notoriété constatant une usucapion est insuffisante pour établir une prescription trentenaire. Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée. Dans l'acte notarié du 8 juin 2016 il est indiqué que M. [V] [B], M. [W] [E], et Mme [C] [E], déclarent parfaitement connaître M. et Mme [P] et avoir parfaitement connu M. [D] [Y], et ses parents M. [M] [Y] et Mme [I] [A], et qu'ils attestent que M. [D] [Y] et ses parents, ainsi que M. et Mme [P], possèdent l'immeuble cadastré ZH n° [Cadastre 2], et 'que depuis plus de trente ans (ils) ont occupé ledit immeuble sans interruption, dans les conditions où il devait l'être d'après sa nature. Que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique, et non équivoque. Que la parcelle ( ZH [Cadastre 3] a été inscrite à la matrice cadastrale au nom de M. [O] [T]'. Cet acte ne comporte pas d'attestation en annexe. Cet acte représente un résumé général réalisé par le notaire regroupant trois témoignages. Il ne comporte pas le témoignage distinct de chacun des trois témoins. Les témoignages ainsi regroupés ne sont pas détaillés, et ne comportent pas de constatations précises et datées faites personnellement par chacun des témoins. Ils ne désignent pas d'actes matériels de possession concrets. Ils n'indiquent rien quant à ce qu'ils entendent par l'occupation du bien ' dans les conditions où il devait l'être d'après sa nature', ni pourquoi chaque témoin estime, le cas échéant, que l'occupation a été réalisée 'à titre de propriétaire et d'une façon continue, paisible, publique, et non équivoque'. Ils ne fournissent aucune indication quant aux périodes où ils ont pu faire des constatations ni aux raisons de leur présence. Ainsi cet acte de notoriété contient des témoignages regroupés sous une formulation unique affirmant que les conditions prévues par la loi sont réunies, mais ne contient pas d'indications de fait permettant à la cour d'appel de le vérifier. Les témoignages non circonstanciés qu'il comporte sont dépourvus de valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée. Il y a dès lors lieu de dire que les témoignages de l'acte de notoriété ne comportent pas d'acte matériel de possession exercée pendant trente ans et revêtant les caractères exigés par l'article 2261 du code civil. Pour autant le défaut de valeur probante de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 ne conduit pas à son annulation. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation. Le jugement est toutefois infirmé dès lors que son dispositif suggère que l'acte de notoriété est probant. Sur la demande de M. et Mme [P] tendant à dire qu'ils rapportent la preuve d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], et la demande inverse de la commune : Les demandes précitées bien que formulées sous forme de 'dire et juger' ou de 'prononcer', tendent à trancher les droits des parties sur la parcelle, en ce que cette affirmation pourrait empêcher que la parcelle soit reconnue sans maître au sens de l'article L. 1123-1 du code générale de la propriété des personnes publiques. Il s'agit de demandes juridictionnelles sur laquelle il y a lieu de statuer. Il a déjà été observé ci-dessus que la seule existence d'un acte de notoriété constatant une usucapion est insuffisante pour établir une prescription trentenaire, et que l'acte du 8 juin 2016 ne comporte pas de témoignages ayant valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée. Par ailleurs l'attestation ultérieure du notaire en date du 19 février 2025, ne contient rien de concret quant aux éventuels actes de possession évoqués devant lui 9 ans plus tôt par chacun des témoins. L'attestation de M. et Mme [E] du 28 mars 2016 n'est pas non plus circonstanciée, et est rédigée de manière vague sans indiquer d'actes concrets de possession. L'attestation de M. [D] [Y], vendeur de la parcelle ZH n° [Cadastre 4], relate des actes d'entretien effectués par ses parents mais ne fait pas état d'une possession publique. Ce seul témoignage très peu circonstancié n'est pas probant quant à la réunion de l'ensemble des critères exigés par la loi pour acquérir par prescription. De surcroît les trois témoignages précités produits en pièces 23 et 24 par les intimés ne respectent pas les exigences prévues par l'article 202 du code de procédure civile pour les attestations. Ils sont tous les trois dépourvus de valeur probante, tant en raison de leur forme que de leur contenu. Les attestations de M. [G] [N] et M. [Z] [J] indiquent des actes d'entretien annuels, ainsi que des événements familiaux épisodiques sur la parcelle litigieuse, mais non pas une possession continue, ni sur une durée de 30 ans. Par ailleurs si un mur situé au Nord de la parcelle ZH [Cadastre 4] se prolonge sur la parcelle ZH [Cadastre 2], pour autant les trois autres côtés des terrains ne sont pas clôturés. La date de réalisation du mur n'est pas déterminée, et il n'est pas établi qu'il aurait été fait sans l'accord du propriétaire initial de la parcelle ZH [Cadastre 2]. L'existence de ce mur ne révèle pas un acte de possession de la parcelle ZH [Cadastre 2] par les propriétaires de la parcelle ZH [Cadastre 4]. Enfin les avis des sommes à payer au titre de l'arrosage de la parcelle ZH n° [Cadastre 2] ne sont produits que pour les années 2010 à 2013 et 2018, et au surplus ils indiquent l'absence de toute consommation d'eau au titre de la parcelle ZH n° [Cadastre 2]. Au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur la parcelle cadastrée ZH n ° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16]. - Sur les demandes de la Commune tendant à dire qu'elle est la propriétaire de la parcelle ZH n° [Cadastre 2] en application de l'article 713 du code civil : Selon l'article 713 du code civil : ' Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit (...)'. Conformément à l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024 : 'Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. Par ailleurs selon l'article L. 1122-1 du même code, par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières. En l'espèce il résulte de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 que la parcelle ZH [Cadastre 2] était alors inscrite à la matrice cadastrale au nom de M. [O], et selon les termes d'une délibération du conseil municipal celui-ci serait décédé en 1978. La commune, qui supporte la charge de la preuve de ce que les conditions de l'article 713 du code civil sont réunies, ne produit ni titre de propriété ou extrait du service de publicité foncière concernant la parcelle ZH [Cadastre 2], ni l'acte de décès de M. [O], ni certificat relativement à sa succession. En l'état il n'est pas établi que les conditions de l'article 713 du code civil sont remplies. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens. Cette demande étant rejetée, il n'y a pas lieu de rechercher si la procédure menée par la commune est régulière ou viciée au regard des dispositions des articles L. 1123-1 et suivants, et notamment L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont infirmées. Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Il y a lieu de partager les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Grenoble par moitié entre elles, et de rejeter leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 16] de sa demande de la déclarer propriétaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune de [Localité 16] sur le fondement de l'article 713 du code civil, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la commune de [Localité 16] de sa demande d'annulation de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 reconnaissant la prescription acquisitive trentenaire du terrain cadastré section ZH n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 15] et [Localité 8] sur la commune [Localité 16] à M. [F] [P] et à Mme [U] [P], - condamné la commune à payer à M. [F] [P] et à Mme [U] [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté la commune de [Localité 16] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : Dit que les témoignages de l'acte de notoriété du 8 juin 2016 ne comportent pas d'acte matériel de possession exercée pendant trente ans et revêtant les caractères exigés par l'article 2261 du code civil, Dit que l'acte de notoriété du 8 juin 2016 est dépourvu de valeur probante, Rejette la demande d'annulation de l'acte de notoriété du 8 juin 2016, Condamne la commune de [Localité 16] à supporter la moitié des dépens de première instance, et condamne in solidum M. [F] [P] et Mme [U] [P] à supporter l'autre moitié des dépens de première instance, Rejette les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que M. [F] [P] et Mme [U] [P] ne rapportent pas la preuve d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 16], Condamne la commune de [Localité 16] à supporter la moitié des dépens de la procédure d'appel, et condamne in solidum M. [F] [P] et Mme [U] [P] à supporter l'autre moitié des dépens d'appel, Rejette les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69738cbecdc6046d476e2534
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