Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69738f29cdc6046d476e610f
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2STR MI : 24/00000079 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SCP BAYLE - JOLY la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE La Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Sté F.ABM, société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES MMA IARD en qualité d’assureur RC et RCD de la SARL F.ABM - numéros polices : 147670887 et 147648611, société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC et RCD de la SARL F.ABM - numéros polices : 147670887 et 147648611, société d’assurance mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 1er juillet 2025, la Cie AXA FRANCE IARD a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 par Monsieur [G]. Aux termes de leurs dernières conclusions la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD indiquent ne pas s’opposer à cette demande d’expertise commune de la requérante sous les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale du 19 novembre 2024 il apparaît que la Cie AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux sociétés assignées es qualité d’assureur de la SARL F.ABM les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 par Monsieur [G]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 par Monsieur [G] seront communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la MMA IARD. DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT que la présente ordonnance sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déposé son rapport. DIT que la Cie AXA FRANCE IARD conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69738f29cdc6046d476e610f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA