Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69739068cdc6046d476ec746
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 304 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01805 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2X4P Jugement du 06/01/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 LYON METROPOLE HABITAT C/ [G] [B] Le : Copie exécutoire délivrée à Me MENIRI (T.436) Expédition délivrée à : Mme [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436 d’une part, DEFENDERESSE Madame [G] [B], demeurant Résidence “Les Verchères” Bât D - 264 Route de St André de Corcy - 69730 GENAY comparante en personne Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/06/2025 Prorogé du 15/12/2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat verbal, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [B] un logement à usage d’habitation situé 264, route de Saint André de Corcy, 69730 GENAY et une cave suivant bail verbal. Par acte de commissaire de justice en date du 04/01/2024, l'Office Public de l'Habitat de la Métropôle de Lyon a fait délivrer à Madame [G] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 950,96 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 07/08/2024, l'Office Public de l'Habitat de la Métropôle de Lyon a fait citer Madame [G] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Madame [G] [B] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 826,36 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [G] [B] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement. Le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 3043.15 euros au 3 juin 2025, échéance du mois de mai incluse. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire. MOTIVATION * Sur la résiliation du bail et l’expulsion S’agissant de la résiliation du bail verbal, l’absence de paiement des loyers constitue un fondement suffisant. En l’espèce, le commandement délivré par l'Office Public de l'Habitat de la Métropôle de Lyon respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. S'agissant d'un bail verbal s'agissant de la cave et d'une demande de prononcé de la résiliation, il convient en conséquence d'en pronocer la résiliation et d’autoriser l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire. Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Madame [G] [B] paye le loyer courant et propose un plan d'apurement qui devrait permettre d'apurer la dette dans des délais raisonnables. Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte. La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [G] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Madame [G] [B] au paiement de : - la somme de 3 043,15 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 03/06/2025, échéance de mai incluse. - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 03/06/2025. * Sur les autres demandes Madame [G] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropôle de Lyon la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT : - la somme de 3 043,15 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 03/06/2025, échéance de mai incluse, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 03/06/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, AUTORISE Madame [G] [B] à s'acquitter de la dette locative par 30 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 31ème versement égal au solde, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [G] [B] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, EN CE CAS : - PRONONCE la résiliation du bail sis 264, route de Saint André de Corcy, 69730 GENAY portant sur le logement et sur la cave, - AUTORISE l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [G] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [G] [B] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69739068cdc6046d476ec746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA