Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69739299cdc6046d476ef7da
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 17 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [M] [R], Madame [S] [Z] [O], Madame [G] [R], Monsieur [W] [K] C/ S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE, S.A.R.L. APLUS [Localité 10], S.A.R.L. FONCIERE [Localité 10], Syndic. de copro. RÉSIDENCE [16] ---------------------- N° RG 25/01988 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH4K ---------------------- DU 22 JANVIER 2026 ---------------------- ORDONNANCE DE RADIATION ------------------------------ Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier, Le 22 janvier 2026 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 12] appelant dans la déclaration d'appel du 16.04.25 Madame [S] [Z] [O] demeurant [Adresse 1] appelante dans la déclaration d'appel du 16.05.25 Madame [G] [R] demeurant [Adresse 17] appelante dans la déclaration d'appel du 16.04.25 Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 6] appelant dans la déclaration d'appel du 16.04.25 Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement (R.G. 21/03963) rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel en date des 16 avril et 16 mai 2025, D'UNE PART, ET : S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro RCS n°388 088 460, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.04.25 et 16.05.25 Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Michel BELLAICHE, Membre de beldev, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. APLUS [Localité 10] Société à responsabilité limitée au capital de 2.114.173 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 449 824 408, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.04.25 et 16.05.25 S.A.R.L. FONCIERE [Localité 10] société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 852 656 677, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège Représentées par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Frédéric MASQUELIER, associé de la SELARL MASQUELIER, représentant La AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Le [Adresse 15] [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société AQUITAINE OCEAN,société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 323 400 531 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, D'AUTRE PART, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile, Attendu que compte tenu de l'indivisibilité du litige, les appelants ont été invités par message RPVA du 17 octobre 2025, à mettre en cause l'ensemble des demandeurs en première instance. Attendu que l'affaire a été appelée à la mise en état cabinet du 7 janvier 2026 afin que les appelants justifient de l'accomplissements de ces diligences sous peine de radiation. Que ces diligences n'ayant pas été accomplies, il y a lieu de radier cette affaire. PAR CES MOTIFS, Ordonne la radiation de l'affaire qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69739299cdc6046d476ef7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel