Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697394eecdc6046d476f283a
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 28 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/02356 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYZ6 Madame [U] [X] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (M DPH) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. n°23/00844) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024. APPELANTE : Madame [U] [X] née le 08 Août 1971 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (M DPH) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Madame [B] [V], porteuse d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [X] bénéficie : - d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 20 août 2007. - de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er novembre 2019, - d'une carte mobilité inclusion mention 'priorité' depuis le 1er avril 2014. Le 9 juin 2022, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde) des demandes : - de carte mobilité inclusion mention 'priorité' ou 'invalidité', - de carte mobilité mention 'stationnement', - d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes, - de prestation de compensation du handicap (PCH) afin de percevoir une aide humaine et financière. Le 16 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué : - l'AAH du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2026 en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, - la carte mobilité inclusion priorité à titre définitif à compter du 16 août 2022, - la carte mobilité inclusion stationnement pour la période du 16 août 2022 au 31 octobre 2026. La CDAPH a refusé de lui accorder : - par décision notifiée le 19 août 2022, l'orientation en établissement ou service médico-social pour adultes. - par décision notifiée le 6 septembre 2022, la PCH au motif qu'elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne. Mme [X] a contesté la décision de refus d'attribution de la PCH et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ainsi qu'il suit : - le 27 septembre 2022, devant la CDAPH laquelle a rejeté la demande de Mme [X] le 5 janvier 2023, - le 3 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux lequel - après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le docteur [W] le 5 février 2024 - a, par jugement en date du 5 avril 2024 : - dit qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, Mme [X] présentait un taux d'incapacité permanente de 80% et présentait une difficulté absolue et deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap 'aide humaine', - constaté qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, Mme [X] remplissait les conditions d'octroi de la prestation compensatoire du handicap 'aide humaine' et ce, pour une durée de quatre ans, - constaté qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, Mme [X] remplissait les conditions médicales d'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité et ce, pour une durée de quatre ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, - fait droit au recours de Mme [X] à l'encontre de la CDAPH de la Gironde en date du 3 février 2022, confirmée par décision en date du 1er septembre 2022, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 7 mai 2025, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [U] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, [U] [X] présentait un taux d'incapacité permanent de 80% et présentait une difficulté absolue et 2 difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap « aide humaine », - fait droit au recours de [U] [X] à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Gironde en date du 3 février 2022, confirmée par décision du 1er septembre 2022, - constaté qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, [U] [X] remplissait les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap « aide humaine », - constaté qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, [U] [X] remplissait les conditions médicales d'octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - limité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap « aide humaine» à une durée de quatre ans (4ans), - limité le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à une durée de quatre ans (4ans), - le réformer et statuant à nouveau, - juger qu'elle a formé des demandes relatives à l'aide financière, - juger que le tribunal n'a pas statué sur ces demandes, - en conséquence, - juger qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, elle remplissait les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap aide financière et ce, pour une durée de trois ans, - juger qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, elle remplissait les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap aide humaine et ce, pour une durée de dix ans, - juger qu'à la date de la demande, le 9 juin 2022, elle remplissait les conditions d'octroi de la prestation de la carte mobilité inclusion mention « invalidité et ce, sans limite de temps ou, à titre subsidiaire, pour une durée de vingt ans, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais ainsi que de ses dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux attribuant la PCH et la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' pour une durée de 4 ans à Mme [X] [U], - constater que la requête formée devant la cour d'appel de Bordeaux relative à la demande de PCH au titre des charges spécifiques est irrecevable et doit être jugée sans objet. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de la PCH pour charges spécifiques Moyens des parties En se fondant sur les articles 5 et 561 du code de procédure civile, Mme [X] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur certaines aides susceptibles de lui être accordées au titre de la PCH, alors que dans le cadre de sa demande MDPH elle avait sollicité une aide financière liée aux charges spécifiques générées par son handicap. Elle affirme qu'au titre de la PCH, il peut être accordé une prestation de prise en charge financière des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre des autres éléments de la PCH. Elle indique qu'elle se rend chez l'ostéopathe une fois tous les deux mois et chez le psychologue toutes les semaines et que de ce fait, elle dépense 280 euros par mois pour son suivi médical. La MDPH de la Gironde affirme que la demande de PCH pour charges spécifiques n'a pas été présentée initialement auprès de ses services et que le jugement n'en fait nullement état. Réponse de la cour Pour qu'une omission de statuer puisse être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile, tant par la juridiction qui a rendu la décision litigieuse que par la juridiction d'appel, encore faut - il que la juridiction qui a prononcé la décision affectée d'une éventuelle omission à statuer ait été saisie initialement d'une demande portant sur le chef prétendument omis. Au cas particulier, dans sa requête aux fins du saisine du pôle social du tribunal judiciaire, Mme [X] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 3 février 2022 rejetant notamment sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et de la carte mobilité inclusion mention ' priorité ' ou ' invalidité'. Cependant, elle n'a pas visé une demande relative à la PCH pour charges spécifiques. En conséquence, sa demande de rectification d'une omission à statuer est irrecevable. Par ailleurs, elle ne peut invoquer les articles 561 et suivants du code de procédure civile en soutenant que sa demande de PCH aide humaine incluait également les autres aides financière liées aux charges spécifiques générées par son handicap, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité dans le cadre de sa requête réceptionnée par la MDPH le 9 juin 2022 la 'PCH charges spécifiques', que ce volet de prestations fait l'objet au préalable d'un examen obligatoire par la CDAPH avec le recours gracieux éventuel qui s'attache aux décisions de cette commission et qui seul ouvre droit à un recours juridictionnel. Contrairement à ce que soutient Mme [X], sa demande ne peut pas être portée de ce fait pour la première fois devant la cour d'appel, même sous le couvert d'être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. En conséquence, la demande d'attribution de PCH pour charges spécifiques présentée par Mme [X] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. Sur la demande au titre de la PCH aide humaine et de la carte mobilité inclusion mention invalidité A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [X] conteste uniquement la durée pour laquelle le pôle social lui a attribué la prestation de compensation de handicap et la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Sur la demande au titre de la PCH aide humaine Moyens des parties En se fondant sur les articles L.245-1, L.241-3, R.241-12, R.245-1 et D.245-25 du code de l'action sociale et des familles, Mme [X] fait valoir que l'aide humaine peut être accordée pour une période comprise entre 1 et 10 ans et que de ce fait, comme elle a formé sa demande le 9 juin 2022, les aides prendront fin le 9 juin 2026 alors que son état de santé ne fait que se dégrader et qu'aucune de ses pathologies n'a vocation à cesser. Elle explique qu'il ressort de la consultation médicale qu'elle est gravement contrainte pour effectuer les actes de la vie courante, de sorte qu'il convient de lui octroyer l'aide humaine pendant 10 ans. En invoquant les articles L.245-3, D.245-4, L.241-3 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles et l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale, la MDPH fait valoir que Mme [X] n'a jamais bénéficié de la PCH auparavant. Elle précise que la demande a été évaluée à partir des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier et fait observer que dans le cadre du recours administratif formulé le 27 septembre 2022, l'équipe pluridisciplinaire a réévalué la situation le 23 mars 2023. Elle indique que Mme [X] présente une atteinte fonctionnelle d'origine ostéo articulaire et précise que l'aide qu'elle réclame pour assurer les tâches ménagères ne peut pas être prise en compte dans l'attribution d'une aide humaine au titre de la PCH. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.245-1, I, du code de l'action sociale et des familles : 'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.' Selon l'article D.245-4 du CASF : 'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.' La PCH peut être attribuée pour une durée allant d'un an jusqu'à 10 ans voire à titre définitif si le handicap n'est pas susceptible d'évoluer. Au cas particulier, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que Mme [X] pouvait bénéficier de la PCH aide humaine pour une durée de quatre ans * dès lors que : - le certificat médical établi par le Dr [J] [D] le 3 mai 2022 mentionne que Mme [X] présente une lombosciatalgie bilatérale L4, L5, S1 associée à une cervicalgie et qu'elle souffre de douleurs au niveau des membres inférieurs et du rachis cervicale, des troubles sensitifs au niveau des avant-bras entraînant des difficultés de préhensio et de motricité fine, de somnolence d'yn syndrôme anxiodépressif réactionnel nécessitant un suivi psychologique, d'une pénibilité à la station debout prolongée ainsi que d'une difficulté pour assurer les tâches ménagères et effectuer les courses; - le certificat médical établi par le Dr [G] [Y] le 17 août 2023 mentionne un suivi de Mme [X] depuis le 16 mai 2023, laquelle présente 'des troubles neurologiques au niveau des membres inférieurs, des douleurs diffuses avec une sensation de faiblesse musculaire et des troubles du sommeil majorant sa fatigue quotidienne'; - le Dr [W], médecin consultant après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux du dossier indique que selon les items remplis dans le certificat médical contemporain à la demande, [U] [X] nécessite une aide humaine aux déplacements et à la marche, a des difficultés modérées à la préhension, pas de problème de communication, ni de cognition, ni pour manger, pas de troubles pour aller aux toilettes, des difficultés modérées pour faire sa toilette, pour couper des aliments et nécessité d'une aide humaine à l'habillage et au déshabillage. A l'examen, elle note une marche précautionneuse à petits pas, esquive par faiblesse du membre inférieur gauche, des contractures majeures au niveau des cervicales et des trapèzes, des rotations sur 30° bilatéral, flexion extension sur 40°. Elle note des douleurs des membres inférieurs, une pression sacro-iliaque bilatérale avec manoeuvre, cisaillement du bassin générant une douleur exquise à gauche. Elle conclut à un taux d'incapacité de 80% et à une difficulté absolue pour au moins un acte, en l'espèce la toilette et l'habillage, et à l'existence de deux difficultéss graves, ceci pour une durée de quatre ans. * dès lors qu'au soutien de son recours, Mme [X] a produit des éléments médicaux qui étaient inopérants pour remettre en cause tous les éléments médicaux précités dans la mesure où ils n'étaient pas contemporains à la demande présentée pour avoir été établis en 2023 et non durant le premier semestre 2022 et qu'ils ne décrivaient pas l'état de Mme [X] à cette date mais à celle à laquelle ils étaient établis, à savoir: - un certificat médical établi par le Dr [Y] le 17 août 2023, - une IRM cérébrale du 8 août 2023 qui ne conclut à aucune particularité, - un certificat médical établi par le Dr [Y] le 17 août 2023 mentionnant des troubles neurologiques au niveau des membres inférieurs, des douleurs diffuses avec une sensation de faiblesse musculaire et des troubles du sommeil majorant la fatigue quotidienne, - un certificat médical établi par le Dr [D] le 21 novembre 2023 mentionnant les tentatives de traitement infructueuses par neurostimuation ainsi que les problèmes de faiblesse au niveau des deux membres inférieurs de Mme [X]. Il en résulte donc que même si Mme [X] est limitée dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, elle ne rapporte aucun élément médical nouveau contemporain à la date de la demande qu'elle a faite, établissant qu'elle pourrait relever de l'attribution de la PCH pendant dix ans. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point. Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité Moyens des parties En se fondant sur les articles L.245-1, L.241-3, R.241-12, R.245-1 et D.245-25 du code de l'action sociale et des familles, Mme [X] fait valoir que la carte mobilité inclusion doit lui être attribuée pendant 20 ans compte tenu de son handicap. En réponse, la MDPH sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef. Elle relève que Mme [X] a formé une nouvelle demande de ce chef le 23 décembre 2024. Réponse de la cour Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Au cas particulier, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que Mme [X] pouvait bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de quatre ans : * dès lors que : - le certificat médical établi par le Dr [J] [D] le 3 mai 2022 mentionne que Mme [X] présente une lombosciatalgie bilatérale L4, L5, S1 associée à une cervicalgie et qu'elle souffre de douleurs au niveau des membres inférieurs et du rachis cervicale, des troubles sensitifs au niveau des avant-bras entraînant des difficultés de préhensio et de motricité fine, de somnolence d'yn syndrôme anxiodépressif réactionnel nécessitant un suivi psychologique, d'une pénibilité à la station debout prolongée ainsi que d'une difficulté pour assurer les tâches ménagères et effectuer les courses; - le Dr [W], médecin consultant après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux du dossier indique que selon les items remplis dans le certificat médical contemporain à la demande, [U] [X] nécessite une aide humaine aux déplacements et à la marche, a des difficultés modérées à la préhension, pas de problème de communication, ni de cognition, ni pour manger, pas de troubles pour aller aux toilettes, des difficultés modérées pour faire sa toilette, pour couper des aliments et nécessité d'une aide humaine à l'habillage et au déshabillage. Elle conclut à un taux d'incapacité de 80% et à une difficulté absolue pour au moins un acte, en l'espèce la toilette et l'habillage, et à l'existence de deux difficultés graves, ceci pour une durée de quatre ans. * dès lors qu'au soutien de son recours, Mme [X] produisait des éléments médicaux qui étaient inopérants pour remettre en cause tous les éléments médicaux précités dans la mesure où ils n'étaient pas contemporains à la demande présentée pour avoir été établis en 2023 et non durant le premier semestre 2022 et qu'ils ne décrivaient pas l'état de Mme [X] à cette date mais à celle à laquelle ils étaient établis, à savoir: - un certificat médical établi par le Dr [Y] le 17 août 2023, - une IRM cérébrale du 8 août 2023 qui ne conclut à aucune particularité, - un certificat médical établi par le Dr [Y] le 17 août 2023 mentionnant des troubles neurologiques au niveau des membres inférieurs, des douleurs diffuses avec une sensation de faiblesse musculaire et des troubles du sommeil majorant la fatigue quotidienne, - un certificat médical établi par le Dr [D] le 21 novembre 2023 mentionnant les tentatives de traitement infructueuses par neurostimuation ainsi que les problèmes de faiblesse au niveau des deux membres inférieurs de Mme [X]. Il en résulte donc que même si Mme [X] est limitée dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, elle ne rapporte aucun élément médical nouveau contemporain à la date de la demande qu'elle a faite en juin 2022 établissant qu'elle pourrait relever de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité pendant 20 ans ou à titre définitif . Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point. Sur les frais du procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Mme [X] qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formée par Mme [U] [X] relative à la prestation de compensation de handicap au titre des charges spécifiques, Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MH. Diximier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Sarticle 462 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697394eecdc6046d476f283a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel