Tribunal JudiciaireChambre du JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre du JEX — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69739519cdc6046d476f2b81
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 26/ AFFAIRE N° RG 25/03000 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JL5E Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ; DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] EN DEMANDE représenté par Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 103 ET Madame [D] [V] divorcée [K] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 4] EN DEFENSE représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, Case 128 substitué par Me BONNEAU Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026. FAITS ET PROCEDURE Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 30 avril 2015, Madame [D] [V] divorcée [K] a fait signifier le 21 juillet 2025 à l’office notarial de Maîtres [X], [M], [C], [T] et [S] un procès-verbal de saisie-conservatoire des sommes détenues pour le compte de Monsieur [Y] [V] aux fins de recouvrement de 27.395,51 euros. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [D] [V] divorcée [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la nullité de la saisie conservatoire. A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [V] est assisté de son conseil et Madame [D] [V] divorcée [K] est représentée. Monsieur [Y] [V] sollicite du juge de l’exécution de : - Constater le défaut de qualité et agir de Madame [K] et l’irrecevabilité de de son action à des fins conservatoires ; - Dire et juger nul et de nul effet l’acte de saisie conservatoire de créance notifié à Monsieur [V] le 21 juillet 2025 avec toutes conséquences de droit ; - Condamner Madame [K] à verser au requérant la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure et de la saisie-conservatoire ; - Débouter Madame [K] de sa réclamation en termes d’indemnité article 700 du Code de Procédure Civile et condamnation aux dépens. Il explique que la créance dont il est fait état a été produite dans le cadre de la procédure collective dont il fait l’objet et inscrite au passif de sa liquidation judicaire et que l’article L. 622-21 du code de commerce prohibe toute procédure d’exécution de sorte qu’en l’absence de clôture de la liquidation judiciaire, Madame [D] [V] divorcée [K] n’a pas qualité à agir au sens des articles 123 et suivants du code de procédure civile. Il conteste l’applicabilité des dispositions de l’article L. 643-11-1 du code de commerce invoquées par Madame [D] [V] divorcée [K] en l’absence d’autorisation préalable par ordonnance du président du tribunal saisi par requête, laquelle ne peut être régularisée a posteriori. Madame [D] [V] divorcée [K] demande au juge de l’exécution de : - Débouter Monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [D] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que la saisie conservatoire a été pratiquée sur une somme résultant de la liquidation partage de la succession de leur mère, [G] [P] veuve [V], par acte du 21 juillet 2025 et que les biens échus sur succession après liquidation judiciaire pour les procédures ouvertes entre le 1er juillet 2014 et le 15 mai 2022 ne font pas partie de l’actif de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que l’article L. 641-9 IV du code de commerce a été institué pour éviter de retarder la clôture de la liquidation judiciaire en raison des opérations de partage. Elle souligne que la saisie conservatoire est nécessaire pour garantir le recouvrement de sa créance dans l’attente de la reprise des poursuites à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et conformément à l’article L. 643-11 du code de commerce. Elle précise que ne s’agissant pas d’une mesure d’exécution, elle n’entre pas dans le champ des mesures prohibées par l’article L. 622-21 du code de commerce, ce d’autant que s’agissant de biens échus par succession, elle ne porte pas sur des actifs de la liquidation. Elle oppose enfin qu’elle n’était pas soumise à une autorisation préalable du juge de l’exécution étant titulaire d’un titre exécutoire, ni du président du tribunal de commerce s’agissant d’une liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire de Caen. Elle indique cependant avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Caen par requête du 20 août 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS Sur la validité de la saisie conservatoire L’article L. 622-21 II du code de commerce dispose « Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ». L’article L. 641-3 du même code prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus pour l’article L. 622-21. L’article L. 632-1 dispose que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. L’article L. 643-11 du même code dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf I. 1° pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire. Le dernier alinéa V. Précise que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. En l’espèce, il est constant que l’acte de saisie conservatoire est postérieur à la date de cessation des paiements. En outre, aucun jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’est intervenu de sorte que Madame [D] [V] divorcée [K] n’a pas recouvré l’exercice individuel de son action à l’encontre de son débiteur. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’acte de saisie conservatoire. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». En l’espèce, si Madame [D] [V] divorcée [K] a effectivement commis une faute dans la mise en œuvre de la mesure conservatoire, il n’est justifié d’aucun préjudice par Monsieur [Y] [V]. En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Madame [D] [V] divorcée [K], qui succombe à la présente instance, sera tenues des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y] [V] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [D] [V] divorcée [K] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Déclare nulle et de nul effet l’acte de saisie conservatoire de créance signifié le 21 juillet 2025 ; Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [V] ; Condamne Madame [D] [V] divorcée [K] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [V] divorcée [K] aux dépens. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens de laarticle L. 643-11 du code de commerce. Elle précise quearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et condamarticle L. 622-21 du code de commercearticle L. 622-21 du code de commerce prohibe toute proarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du JEX
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69739519cdc6046d476f2b81
Données disponibles
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- Résumé officiel
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