Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973999ccdc6046d476fd11c
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 6 305 603 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026 N° RG 22/03504 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUK S.A.R.L. PMEX c/ [C] [L] S.A.R.L. PHOENIX BOIS S.A.S.U. SCIERIE DU GRAND [Adresse 8] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/10426) suivant deux déclarations d'appel des 20 juillet et 5 août 2022 APPELANTE : S.A.R.L. PMEX SARL immatriculée au RCS n° 481 793 727, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège appelante dans la déclaration d'appel du 20.07.2022 et intimée dans la déclaration d'appel du 05.08.2022 Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Justine LETUVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [C] [L] née le 20 Avril 1982 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] appelante dans la déclaration d'appel du 05.08.2022 et intimée dans la déclaration d'appel du 20.07.2022 Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marine FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. PHOENIX BOIS Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 798 179 412, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège intimées dans les deux déclarations d'appel des 20.07.2022 et 05.08.2022 Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Roxane ADJIMAN S.A.S.U. SCIERIE DU [Adresse 10] SASU immatriculée au RCS n° 518 542 030, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège intimées dans les deux déclarations d'appel des 20.07.2022 et 05.08.2022 Non représentée,assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.09.2022 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [I] [Z], greffière stagiaire Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- Mme [C] [L] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2], à [Adresse 13] ([Adresse 4]) sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation, dont le gros-oeuvre a été livré début 2017, les travaux intérieurs et de finition ayant été réalisés par M. [R] [P], le compagnon de cette dernière. M. [P] a commandé le 22 novembre 2016 à la société à responsabilité limitée Phoenix Bois 106,67 m² de parquet en bois de chêne pour un montant de 4 222,19 euros TTC. Le même jour, la sarl Phoenix Bois a passé commande des planches auprès de la sarl Pmex (le négociant), qui en a confié la fabrication à la sas [Adresse 14] (le fabricant). Le parquet a été livré à la sarl Phoenix Bois le 5 décembre 2016. Suivant facture du 19 décembre 2016, Mme [L] a réglé le prix le 15 mars 2017. Deux commandes complémentaires de 14 m² et 2,28 m² de parquet en bois de chêne ont été réalisées entre les mêmes parties par M. [P], réglées et livrées les 23 et 31 mars 2017, pour des montants respectifs de 805,34 euros TTC et 95,96 euros TTC. A la suite de l'apparition de petits orifices à certains endroits du parquet, Mme [L] a obtenu l'organisation d'une expertise contradictoire, par l'intermédiaire de son assureur. 2- Par acte du 9 octobre 2019, Mme [L] a assigné la sarl Pmex, la sarl Phoenix Bois et la sasu [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui régler diverses sommes au titre de la réfection intégrale du parquet et des préjudices subis. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables à l'égard de la sas Scierie du Grand Clos les conclusions de Mme [L] en date du 7 juin 2021, - déclaré irrecevables à l'égard de la sas [Adresse 14] les conclusions de la Sarl Phoenix bois en date du 28 septembre 2021, - déclaré la demande de Mme [L] recevable pour le surplus, - condamné solidairement la Sarl Phoenix Bois, la Sas [Adresse 14] et la Sarl Pmex à payer à Mme [L] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum la Sarl Phoenix Bois, la Sas [Adresse 14] et la Sarl Pmex à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - condamné solidairement la Sarl Phoenix Bois, la Sas [Adresse 14] et la Sarl Pmex aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La Sarl Pmex a relevé appel du jugement le 20 juillet 2022, lequel a été enregistré sous le n° RG 22/03504, et a signifié sa déclaration d'appel à la Sas [Adresse 14] le 19 septembre 2022 à défaut pour elle d'avoir constitué avocat. Mme [L] a relevé appel du jugement le 5 août 2022, lequel a été enregistré sous le n° RG 22/03890, et a signifié sa déclaration d'appel à la Sas Scierie du [Adresse 10] le 26 septembre 2022. Les deux procédures ont été jointes. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la Sarl Pmex demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 9, 16, 122 et suivants du code de procédure civile et 1353 alinéa 1er, 1641, 1642 et 1648 du code civil de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2022 , et, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer l'action de Mme [L] prescrite, - déclarer en conséquence que ses demandes se heurtent à une exception de fin de non-recevoir et l'en débouter en tant que de besoin, - condamner Mme [L] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire et très subsidiaire, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [L] à lui verser à la société Pmex une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 524, 525 et 546, 1147 du code civil, et 31, 122 et 515 du code de procédure civile de : - débouter la société Pmex de ses conclusions, fins et prétentions en cause d'appel, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2022 en ce qu'il a : - déclaré sa demande recevable pour le surplus, - condamné in solidum la Sarl Phoenix Bois, la Sas [Adresse 14] et la Sarl Pmex à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la Sarl Phoenix Bois, la Sas [Adresse 14] et la Sarl Pmex aux dépens, - pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2022 en ce qu'il a : - condamné solidairement la Sarl Phoenix Bois, la Sas [Adresse 14] et la Sarl Pmex à lui payer la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté les parties pour le surplus, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, et statuant à nouveau sur ces chefs, - la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses prétentions et y faire droit, - juger que la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas Scierie du [Adresse 11], engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en conséquence, à titre principal, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas Scierie du [Adresse 9] [Adresse 8], à lui payer la somme de 63 056,03 euros au titre de la réfection totale du parquet infesté, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 7 562 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 4 220 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, à titre subsidiaire, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 23 854,40 euros, avec actualisation au regard de l'indice BT01 pour tenir compte de l'augmentation d coût des matériaux sur la somme de 4 818 euros, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 750 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas [Adresse 14], à lui payer la somme de 4 220 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, en tout état de cause, - juger que l'ensemble des condamnations ci-dessus sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la Sas Phoenix Bois, solidairement avec la Sarl Pmex et la Sas Scierie du [Adresse 9] [Adresse 8] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de délivrance de l'assignation. 5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, et signifiées à la Sas Scierie du Grand Clos le 22 décembre 2022, la Sarl Phoenix Bois demande à la cour, sur le fondement des articles 525 du code civil, 31 du code de procédure civile, 1641 du code civil, 122 du code de procédure civile, 1648 et 1153 du code civil de : à titre principal, - infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par Mme [L], et statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes de Mme [L] pour défaut d'intérêt à agir et prescription de son action, - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux-là au profit de la Selarl Puybaraud-Levy, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Pmex et [Adresse 14] à indemniser Mme [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes formées en application de l'article 1648 du code civil, - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux-là au profit de la Selarl Puybaraud-Levy, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux uniquement en ce qu'il l'a condamnée avec la société Pmex à verser à Mme [L] la somme de 17 000 euros au titre du préjudice matériel et 750 euros au titre du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de ses demandes formulées à ce titre. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et financier, en conséquence, - débouter Mme [L] de ses demandes formulées à ce titre, - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - condamner la société [Adresse 14] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. 6- La sarl Phoenix soulève l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [L] pour défaut d'intérêt à agir. Elle soutient que le contrat de vente a été conclu avec M. [P], les factures ayant été libellées à son nom, et qu'il est donc le seul à avoir la qualité de cocontractant. 7- Mme [L] réplique qu'elle a bien intérêt à agir, dès lors qu'en sa qualité de propriétaire de la maison, elle est devenue par accession, propriétaire du parquet litigieux, et peut dès lors exercer l'action en garantie des vices cachés. Sur ce, 8- Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 9- Si, comme le souligne la sarl Phoenix, M. [P] est bien son cocontracatant, comme étant celui qui a acquis les lames de parquet litigieuses, en revanche, il est constant que lesdites lames ont été posées dans la maison d'habitation appartenant à Mme [L], et que le parquet s'analyse désormais en un immeuble par destination. 10- Or, l'article 546 du code civil disposant que la propriété d'une chose immobilière donne droit sur ce qui s'y unit, soit naturellement, soit artificiellement, Mme [L] est devenue par accession, propriétaire du parquet. 11- Par conséquent, les actions en justice étant des accessoires au droit de propriété, qui le suivent lors des transferts de propriété, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [L] ayant acquis par accession la propriété du parquet, avait de fait recueilli les actions en garantie s'y afférent, de sorte qu'elle justifie bien d'un intérêt à agir. 12- Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [L], sera donc confirmé. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. 13- La sarl PMX soulève l'irrecevabilité de l'action engagée sur le fondement des vices cachés par Mme [L], comme étant prescrite, en ce que les désordres affectant le parquet sont apparus en juin 2017. 14- La sarl Phoenix Bois demande également de déclarer l'action irrecevable, dès lors que le délai biennal de prescription de l'action court à compter de la découverte du vice, à savoir en juin 2017, et que l'assignation n'a été délivrée que le 9 octobre 2019. 15- Mme [L] rétorque son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que le délai biennal de prescription de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la connaissance de la nature du vice et de son ampleur, en l'espèce au plus tôt le 22 janvier 2018, date de déplacement de la sarl Phoenix Bois à son domicile, et au plus tard le 13 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise. Sur ce, 16- Selon les dispositions de l'article 1648 du code civil, 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. 17- En l'espèce, il est constant que des orifices sont apparus au niveau du parquet courant juin 2017, et que Mme [L] en a immédiatement informé la sarl Phoenix Bois. 18- Cependant, il n'est pas discuté qu'à cette date, Mme [L] ne connaissait pas la nature et l'origine du vice affectant les lames de parquet, et que ce n'est que le 22 janvier 2018, lors du transport chez cette dernière, que la sarl Phoenix Bois aurait déclaré que la cause des désordres résiderait dans la présence d'insectes xylophages ce qui l'a conduite à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 27 janvier 2018. 19- En considération de ces éléments, le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au 22 janvier 2018, date à laquelle Mme [L] a eu connaissance de l'existence et de l'amplitude du vice, de sorte que son action introduite le 9 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 1648 du code civil précitées, est bien recevable. 20- Le jugement qui a déclaré son action recevable de ce chef sera dès lors confirmé. Sur la garantie des vices cachés. * Sur la responsabilité de la sarl Phoenix Bois, de la sarl PMEX et de la sas Scierie du [Adresse 10]. 21- Dans le cadre de son appel, la sarl PMEX sollicite l'infirmation du jugement qui a accueilli l'action en garantie des vices cachés formée par Mme [L]. Elle soutient que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de la présence de l'infestation du parquet antérieurement à la vente, qu'en effet elle ne fonde ses demandes que sur un rapport émanant de son propre expert. 22- La sarl Phoenix Bois allègue également que les preuves fournies par Mme [L] au soutien de son action sont insuffisantes, que Mme [L] s'est constituée des preuves à elle-mêmes, et que ni la présence de lyctus, ni la date d'infestation ne sont établies. 23- Mme [L] réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Elle rappelle que deux experts ont conclu à la présence d'insectes dans le parquet , en l'espèce des lyctus, antérieurement à la vente. Elle souligne qu'elle n'aurait jamais acquis le parquet litigieux, si elle avait eu connaissance du désordre l'affectant. Sur ce, 24- Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. 25- Il incombe à Mme [L], qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le parquet vendu, et de son antériorité à la vente. 26- A l'appui de ses prétentions, Mme [L] verse aux débats: - un courrier rédigé le 17 mai 2018 par l'entreprise TSO Termites dans lequel celle-ci écrit qu'elle a 'constaté une attaque caractérisée de lyctus dans l'ensemble des parquets. Cette attaque se situe dans la partie aubieuse. Nous sommes surpris de trouver de tels parquets en chêne constitués d'aubier. Le parquet a certainement été livré déjà infesté'. - un rapport d'expertise rédigé par M.[T], expert mandaté par sa compagnie d'assurances, qui conclut que les dézordres au niveau du parquet du pavillon sont provoqués par une infestation d'insectes xylophages, et qui précise que 'compte-tenu des conclusions de la société TSAO Termites et des déclarations de M. [P], le parquet a bien été infesté par des lyctus avant l'achat par M. [P]. Toutefois, cette affirmation pourrait être remise en cause s'il s'avère que l'insecte n'est pas un lyctus, et si les bons de livraison mentionnent finalement que le retrait du parquet se serait fait en décembre 2016 et aurait été stocké chez M.[P]', - un rapport d'expertise rédigé par M. [N], expert mandaté par l'assureur de la sarl Phoenix Bois, en date du 9 août 2019 qui indique que 'les trous de sortie d'insectes xylophages...sont présents sur plusieurs lames de l'ensemble du parquet, dans les parties aubieuses. Certains trous de sortie sont encore entourés de vermoulures et un insecte est retrouvé à côté d'un trou', et qui conclut, à la suite de la seconde réunion d'expertise, à une aggravation des détériorations du parquet par les insectes, en précisant que ' plusieurs cadavres de lyctus ...trouvés entre des lames de parquet non utilisées entreposées dans le garage...selon la NF EN 350, le duramen (bois parfait) du chêne est naturellement durable vis-à-vis des vrillettesmais son aubier est sensible aux lyctus... compte-tenu de l'importance des détériorations constatées sur le parquet et du cycle de vie du lyctus brun, le parquet était nécessairement infesté avant son achat par M. [P]...L'infestation du parquet remonte donc au minimum à la saison de reproduction qu'on peut estimer autour de juin 2016...théoriquement des lames de parquet fournies à M. [P] auraient pu être contaminées dans l'entrepôt Phoenix Bois à condition qu'elles y aient été entreposées avant la saison de reproduction des insectes (autour de juin). Il s'agirait donc de lames provenant de Phoenix Bois. Mais, en pratique, une infestation dans l'entrepôt de Phoenix Boix nous semble peu probable, le parquet fourni par la société PMEX étant conditionné en paquets filmés, donc protégé vis-à-vis de ce risque... Si le parquet fourni à M. [P] provient exclusivement de l'approvisionnement reçu le 05/12/2016 par la société Phoenix Bois, son infestation s'est forcément produite avant sa livraison à l'entrepôt Phoenix Bois'. 27- Le moyen développé par la sarl PMEX et la sarl Phoenix Bois selon lequel les pièces produites par l'intimée seraient insuffisantes, sera rejeté, dès lors que, s'il est exact que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable non contraictoire, en revanche il est admis, que ce moyen de preuve est recevable s'il a été soumis à la libre discussion des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments. 28- Or, en l'espèce, il convient de relever que le rapport d'expertise de M. [T] a été établi de manière contradictoire, à la suite de deux réunions d'expertise des 4 mai 2018 et 15 janvier 2019 en présence de l'ensemble des parties, qu'il a été soumis à la libre discussion de celles-ci, et qu'il est étayé, non seulement par le courrier émanant de la société TSO Termites, mais aussi par le rapport d'expertise de M. [N], qui n'est autre que l'expert de l'assureur de la la sarl Phoenix Bois, vendeur du parquet litigieux, de sorte que ces moyens de preuve sont recevables. 29- Le moyen articulé ensuite par la société PMEX selon lequel les lames de parquet n'auraient pas été infestées avant leur récupération par M. [P], sera également écarté. 30- En effet, le constat d'huissier versé aux débats par la sarl PMEX, au soutien de ses allégations, en date du 4 février 2019, et qui constate que des lames de parquet entreposées dans les locaux de cette société, ne sont pas infestées par des insectes xylophages, est dénué de force probante dans la mesure où aucun élément n'établit que les lames examinées par l'auxiliaire de justice, plus de deux ans après la vente litigieuse, proviennent du même lot que les lames de parquet posées chez Mme [L]. 31- De surcroît, l'appelante se contente d'affirmer, sans en justifier, que M. [P] aurait entreposé avant leur pose, les lames de parquet à proximité d'une forêt infestée, de sorte que cet argument est également inopérant. 32- II ressort de l'ensemble de ces éléments que le parquet est atteint par une infestation massive de lyctus, que l'infestation était nécessairement antérieure à la vente à Mme [L], eu égard au cycle de reproduction de ces insectes, très clairement décrit par M. [N], ce qui caractérise également son caractère caché pour un profane lors de la vente, ce qui est le cas de Mme [L]. 33- Mme [L] rapporte donc la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le parquet vendu, et il n'est pas discuté que l'ampleur de l'infestation diminue tellement l'usage et la valeur du parquet, que Mme [L] ne l'aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance, si bien que les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies. 34- Par ailleurs, compte-tenu du cycle biologique du lyctus décrit par les deux experts, qui est d'un an minimum, et des dates des contrats qu'il convient de rappeler ici, en l'espèce la commande des lames de paquet par M.[P] aurpès de la sarl Phoenix Bois le 22 novembre 2016, de la commande le même jour, 22 novembre 2016 du matériau par la sarl Phoenix Bois à la sarl PMEX, laquelle en a confié la fabrication à la sas [Adresse 14], qui a ensuite livré le parquet à la sarl Phoenix Bois le 5 décembre 2016, il est établi que les insectes étaient déjà présents dans les lames de parquet litigieuses non seulement à la date du contrat intervenu entre la sarl Phoenix Bois et la société PMEX, mais aussi à la date du contrat passé entre la société PMEX et la sas [Adresse 14]. 35- Par conséquent, le jugement qui a dit que la société PMEX et la sas [Adresse 14] seront tenues solidairement avec la sarl Phoenix Bois, de garantir Mme [L] du vice caché affectant les lames de parquet, sera confirmé. * Sur les demandes indemnitaires. 36- Dans le cadre d'un appel incident, Mme [L] sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et l'a déboutée de ses autres demanes. Elle soutient que la réfection totale du parquet est nécessaire pour permettre une remise en état à l'identique du parquet, le montant total des travaux ayant été chiffré à la somme de 63 056,03 euros TTC. Elle sollicite en outre l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral, et de son préjudice financier, lié à l'impossibilité de vendre sa maison d'habitation principale. A titre subsidiaire, s'il ne lui était pas accordé le montant des dommages et intérêts au titre de la réfection intégrale de son parquet, elle sollicite des dommages et intérêts correspondant au traitement du parquet existant à hauteur de la somme de 23 854,40 euros. 37- La sarl PMEX réplique que les demandes indemnitaires présentées par Mme [L] sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant, que cette dernière ne démontre ni la nature des travaux à réaliser, ni leur coût, et ne caractérise pas davantage les autres préjudices allégués. 38- La sarl Phoenix Bois fait également valoir que les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [L] sont excessives, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue de ses préjudices. Sur ce, 39- Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. 40- Il est admis qu'en leur qualité de vendeurs professionnels, la sarl Phoenix Boix, la sarl PMX et la sas [Adresse 14] sont réputées connaître le vice affectant le parquet vendu, et sont dès lors tenues d'en réparer le préjudice qui en est résulté. 41- Il ressort du rapport d'expertise réalisé par M. [T] que deux solutions sont envisageables pour supprimer l'infestation de lyctus, la première consistant à traiter le parquet existant, avec ponçage pour suppression de la couche de cire et application d'un produit spécifique, outre le démontage des éléments de menuiserie, et la seconde visant à remplacer le parquet dans son intégralité. 42- Pour retenir la première solution, le tribunal a estimé que le traitement du parquet existant permettait la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [L], la seconde solution lui permettant de réaliser une plus-value. 43- Cependant, la cour d'appel observe que l'expert a précisé que la première solution induira une réduction de l'épaisseur du plancher de 2 mm, étant observé que son épaisseur actuelle est de 6 mm, et la disparition des chanfreins, et a retenu de fait la seconde solution. 44- C'est donc à tort que le tribunal a limité l'indemnisation du préjudice subi par Mme [L] en lui accordant seulement des dommages et intérêts permettant la réfection du parquet, dans la mesure où seul le remplacement du parquet existant lui permettra une remise en état à l'identique de son parquet, notamment dans toute son épaisseur, et donc une réparation intérale du préjudice, sans qu'aucun élément ne puisse caractériser une plus-value éventuelle réalisée par Mme [L] au travers de ces travaux de réfection. 45- L'expert avait retenu un devis à hauteur de 32 148, 60 euros TTC. Mme [L] verse en cause d'appel aux débats un devis actualisé à la date du 17 septembre 2025, qui porte le coût total des travaux à réaliser à la somme de 40 151, 10 euros (pièce 47), outre un devis émanant de l'atelier Evans Menuisieries, actualisé au 27 octobre 2025 d'un montant de 10 588, 60 euros, relatif à la dépose et repose des agencements existants (cuisine, placards), (pièce 48), qui seront retenus par la cour. 46' En outre, la dépose intégrale du parquet de la maison d'habitation entraînant le déménagement et le stockage de l'ensemble du mobilier meublant celle-ci pendant la durée des travaux, estimée à quatre mois, il lui sera également alloué la somme de 2224, 80 euros Ttc correspondant au coût du déménagement, et du réaménagement dudit mobilier (pièce 49), et la somme de 1300 euros au titre du coût du stockage des meubles selon devis de la société LOCABOX du 16 septembre 2025 (pièce 50), outre la somme de 2000 euros au titre de la remise en état des peintures de la maison après les travaux et de son nettoyage, selon devis émanant de l'entreprise Atlantique Services du 22 octobre 2025 (pièce 51). 47- Enfin, Mme [L] devra se reloger pendant la durée des travaux, et verse aux débats plusieurs devis (pièce 19), qui permettent à la cour d'apprécier le préjudice subi à ce titre, corresponadnt aux frais engagés pour se reloger à la somme de 4000 euros. 48- Par conséquent, le jugement qui a alloué à Mme [L] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel sera infirmé, et la sarl Phoenix Boix, la sarl PMEX et la sas [Adresse 14] seront condamnées solidairement à payer à Mme [L] la somme de 61 056, 03 euros Ttc, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. 49- Mme [L] sollicite ensuite la somme de 7562 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à la gêne dans ses conditions d'existence du fait de la présence des insectes, et pendant la durée de réalisation des travaux, lui imposant de se reloger. 50- Le jugement qui lui a alloué la somme de 750 euros à ce titre sera infirmé, et il lui sera accordé la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, résultant de l'infestation du parquet par des insectes xylophages, empêchant de profiter pleinement du confort du parquet chauffant, et de l'obligation ensuite de déménager pendant la durée des travaux. 51- En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dès lors que cette dernière ne justifie pas de la réalité d'une atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses sentiments d'affection. 52- Enfin, Mme [L] réclame la condamnation des vendeurs à lui payer une somme de 4220 euros en réparation de son préjudice financier, qui serait lié à l'impossiblité de rembourser de manière anticipée le prêt immobilier par le produit de la vente de la maison, vente en l'état impossible, compte-tenu du vice affectant le plancher. 53- Toutefois, la cour d'appel observe, à l'instar du tribunal, que si Mme [L] justifie effectivement de ce qu'elle rembourse un crédit immobilier destiné à financer l'acquisition du bien litigieux, en revanche, elle ne verse aux débats aucun élément établissant sa volonté de mettre en vente sa maison. 54- Faute de justifier de la réalité de son préjudice à ce titre, le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice financier sera confirmé. Sur la demande de garantie formée par la sarl Phoenix Bois à l'encontre de la sas Scierie du [Adresse 10]. 55- La sarl Phoenix Bois sollicite la condamnation de la société [Adresse 14], en sa qualité de fabricant du produit litigieux, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que l'expert a conclu qu'il était impossible que les paquets de lames de parquets filmés aient été contaminés dans ses entrepôts. Sur ce, 56- Il est constant que la sarl Phoenix Bois a commandé le parquet litigieux auprès de la sarl PMEX, laquelle en a ensuite confié la fabrication à la sas Scierie du [Adresse 9] [Adresse 8]. 57- Il en résulte qu'en l'absence de lien contractuel entre la sarl Phoenix Bois et la sas Scierie du [Adresse 10], c'est à juste titre que le tribunal a dit que la demande de la sarl Phoenix Bois à l'égard du fabricant était irrecevable. 58- Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les mesures accessoires. 59- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 60- La sarl Phoenix Boix, la sarl PMX et la sas [Adresse 14] seront condamnées solidairement aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mme [L] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la sarl Phoenix Boix, la sarl PMX et la sas [Adresse 14] à verser à Mme [L] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne solidairement la sarl Phoenix Boix, la sarl PMX et la sas [Adresse 14] à verser à Mme [C] [L]: * la somme de 61 056, 03 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, * la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Condamne solidairement la sarl Phoenix Boix, la sarl PMX et la sas [Adresse 14] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne solidairement la sarl Phoenix Boix, la sarl PMX et la sas [Adresse 14] à verser à Mme [C] [L] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973999ccdc6046d476fd11c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel