Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697399a6cdc6046d476fd1c4
- Date
- 22 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
BUL-LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6JL COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT EN MATIERE GRACIEUSE DU 22 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2025 - RG N°25/221 - JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] Code affaire : 78J - Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire COMPOSITION DE LA COUR : Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre. Monsieur Philippe MAUREL et Madame Cécile CUENIN, Conseillers. Greffier : M. Xavier DEVAUX, Directeur de greffe, lors des débats, et Mme Leila ZAIT, Greffier, lors du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire concerne : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société HORNBY HOBBIES LIMITED, PRIVATE LIMITED COMPAGNY prise en la personne de M. [R] [F] Sise [Adresse 3] Représentée par Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Leila ZAIT greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Hornby Hobbies limited, private limited company (ci-après Hornby Hobbies), déplorant le retard de paiement de plusieurs factures et de non règlement d'une commande de la part de la SAS Etablissements Million exerçant sous l'enseigne Jura Modélisme, dont elle est un des fournisseurs, a, selon requête du 27 août 2025, sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires sur les biens de sa cliente au titre d'une créance évaluées à 650 083,35 euros. Suivant ordonnance rendue le 29 août 2025, ce magistrat a débouté la société Hornby Hobbies de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que la société Etablissements Million ne contestait pas être redevable de la somme invoquée mais que la société Hornby Hobbies ne justifiait pas de menaces au recouvrement de la dette alors que son débiteur justifiait être susceptible de percevoir rapidement une indemnisation importante de son assureur. Il a également relevé que la société Etablissements Million n'avait pas refusé de signer un protocole d'accord mais simplement indiqué attendre des informations sur une éventuelle indemnisation. Par déclaration reçue le 10 septembre 2025 au greffe de la juridiction de première instance dont l'objet apparaît comme étant 'déclaration d'appel en matière gracieuse (article 950 cpc)', la société Hornby Hobbies a contesté l'ordonnance susvisée à l'attention du juge de l'exécution et sollicité au visa de l'article 952 du même code sa rétractation, en précisant qu'elle entendait, à défaut, demander la réformation de l'ordonnance litigieuse. La demande de rétractation y est étayée par référence aux motifs retenus par le premier juge auxquels la société Hornby Hobbies oppose des arguments et moyens. Le juge de l'exécution a fait le choix le 15 septembre 2025 de ne pas rétracter son ordonnance, ce dont le requérant a été informé le même jour de même que de la transmission de l'affaire à la présente cour. * * * Le conseil de la partie appelante a été convoqué par message RPVA du 15 octobre 2025 pour l'audience du 20 novembre 2025. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour. A cette date, l'affaire a été évoquée en chambre du conseil et il a été relevé d'office le moyen tiré de l'absence de conclusions déposées à l'attention de la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et formulant des prétentions. En l'absence du conseil de la société Hornby Hobbies, non substitué lors des débats, un avis lui a été transmis par message RPVA du 21 novembre 2025 à l'adresse '[Courriel 1]' l'invitant à présenter ses éventuelles observations sur les conséquences de cette omission et ce, au plus tard le 4 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Par note en délibéré parvenue par RPVA le 26 novembre 2025, le conseil de l'appelante demande à la cour de : - dire qu'en raison de l'inapplicabilité à la présente procédure des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour valablement saisie d'une demande d'infirmation et des moyens y afférents - dire régulière la saisine opérée par la déclaration d'appel motivée du 2 septembre 2025 et examiner l'affaire au fond - à titre subsidiaire, après avoir constaté l'absence de convocation à l'audience du 21 novembre 2025 en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, convoquer l'appelante pour lui permettre de déposer des conclusions MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...) La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Ce texte du code de procédure civile, inséré dans le chapitre III relatif aux "dispositions communes" à la procédure devant la formation collégiale de la cour d'appel, est applicable tant en matière contentieuse qu'en matière gracieuse, lesquelles constituent précisément les chapitres I et II du même sous titre I. Ainsi sauf à vider de tout son sens l'intitulé 'Dispositions communes' inséré dans le sous-titre I (La procédure devant la formation collégiale) du code de procédure civile, les dispositions de l'article 954 précité ont bien vocation à s'appliquer à la présente instance, étant rappelé qu'il est admis qu'elles sont applicables aux procédures sur requête (Civ. 2ème 29 mars 2006 n°05-11.011). C'est donc en vain que la société Hornby Hobbies prétend que ce texte n'aurait vocation à s'appliquer qu'à la matière contentieuse et qu'aucune disposition n'exigerait le dépôt de conclusions devant la cour en l'espèce. Au cas particulier, la société Hornby Hobbies a initialement observé, ainsi qu'elle le soutient à raison, la procédure prescrite en matière de recours à l'encontre d'une décision gracieuse en saisissant en premier lieu le magistrat à l'origine de la décision querellée d'une demande de rétractation de l'ordonnance, sur le fondement des articles 950 et 952 du code de procédure civile, et en précisant qu'elle entendait poursuivre, à défaut de rétractation, la réformation de ladite ordonnance. C'est donc par une stricte application des textes précités qu'en l'absence de rétractation, l'affaire a été transmise par le greffe de première instance à la présente cour. Cependant, l'appelante n'a déposé à l'attention de la cour aucunes conclusions formalisant une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et la saisissant d'une ou plusieurs prétentions énoncées dans un dispositif, étant observé surabondamment que les moyens et arguments développés pour critiquer les motifs de l'ordonnance s'adressent exclusivement, dans la déclaration elle-même, au seul magistrat à l'origine de celle-ci et non à la cour. Il s'ensuit que la cour ne peut en l'absence de conclusions conformes aux exigences précitées, que confirmer l'ordonnance qui lui est déférée. II- Sur le moyen subsidiaire tiré de l'absence de convocation et la demande de nouvelle convocation La société Hornby Hobbies limited, private limited company fait valoir enfin à titre subsidiaire qu'elle n'a été destinataire d'aucune information s'agissant de la date d'audience, de la nécessité d'être représentée, du rôle et de la nature des débats. Elle ajoute qu'aucune convocation n'a même été adressée par RPVA, voie postale ou tout autre moyen, ce qui expliquerait sa non représentation à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 955-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : 'Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier. L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.' Or, il apparaît que le greffe de la première chambre civile et commerciale a adressé via le RPVA, et conformément aux prescriptions de l'article 930-1 auquel renvoie le texte précité, une convocation par message du 15 octobre 2025 à l'adresse du conseil de la partie appelante. Il est relevé à cet égard qu'aucun message d'erreur n'a été réceptionné ensuite de cet envoi et que la convocation a été transmise à l'adresse '[Courriel 1]', qui est précisément celle utilisée par le conseil de l'appelante lors de l'envoi de sa note en délibéré. Il suit de là que la partie appelante a été régulièrement avisée, en la personne de son conseil, de la date à laquelle sa contestation serait examinée par la présente cour, de sorte qu'il n'est pas justifié de procéder au rappel de cette affaire à une nouvelle audience. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision entreprise ni d'aucune prétention. Dit n'y avoir lieu à nouvelle convocation de l'appelante. Confirme en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête déférée. Condamne la société Hornby Hobbies limited, private limited company aux dépens. Ledit arrêt a été signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller faisant fonction de président, magistrat ayant participé au délibéré et Leila ZAIT, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
697399a6cdc6046d476fd1c4
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