Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973a31dcdc6046d4770d08f
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 25/06054 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SE Ordonnance n° 2026/M S.A.S. GEOSEL MANOSQUE Société GEOSEL MANOSQUESAS représentée par Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Compagnie d'assurance GENERALI IARD représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. CORRHOL INVEST représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. PIPE LINE SERVICE CONTROLE (PLS CONTROLE) représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES (TECMI), représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. GEOSTOCK représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A. 3X ENGINEERING S.A.M représentée par Me Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. ALTRAD PREZIOSO anciennement dénommée PREZIOSO LINJEBYGG, ilié. représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière, présente lors du délibéré; Après débats à l'audience du 06 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 janvier 2026 , prororgé au 15 janvier puis au 22 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration au greffe du 20 mai 2025 de la S.A.S. GEOSEL MANOSQUE déférant à la cour d'appel un jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 10/04/2025 en ce que cette décision a : - débouté les sociétés GEOSEL MANOSQUE et GEOSTOCK de leurs demandes à l'encontre des diverses parties au titre des préjudices invoqués au vu du rapport d'expertise, - prononcé la nullité du contrat de sous-traitance entre les sociétés PREZIOSO LINJEBYGG et PIPE LINE SERVICE CONTROLE, - condamné la société GEOSEL MANOSQUE à payer à la société PIPE LINE SERVICE CONTROLE la somme de 72.500,00 € HT au titre du solde de son contrat passé avec la société PREZIOSO LINJEBYGG au visa de la loi du 31/12/1975, - condamné in solidum les société GEOSEL MANOSQUE et GEOSTOCK à payer aux société 3X ENGINEERING, CORRHOL ENGINEERING, TECMI et GENERALI IARD, la somme de 3.000,00 € par entité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les société GEOSEL MANOSQUE et GEOSTOCK à payer aux société PREZIOSO et PIPE LINE SERVICE CONTROLE la somme de10.000,00 € par entité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société GEOSEL MANOSQUE de ses prétentions, plus amples ou contraires, - condamné in solidum les société GEOSEL MANOSQUE et GEOSTOCK aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident du 18/06/2025, de la société Pipeline Service Contrôle aux fins de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Vu la convocation des parties à l'audience du 06/11/2025, Vu les conclusions de la société Pipeline Service Contrôle aux fins de désistement de l'incident pour défaut d'exécution de la décision de première instance en date du 25/07/2025. Motivation Le désistement de ses conclusions d'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance de la société Pipeline Service Contrôle n'étant pas contesté, il y a lieu de le constater. Par ces motifs Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de la société Pipeline Service Contrôle de ses conclusions d'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973a31dcdc6046d4770d08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel