Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973a425cdc6046d4770e0cc
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-5 N°2026 / N° RG 25/06001 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2ON S.A.S. [8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE APPELANT Madame [U] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE INTIME ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INCIDENT Nous, Philippe ASNARD, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier. Après débats à l'audience du 6 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 22 Janvier 2026, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [F] a été embauchée par la SAS [8] en date du 1er décembre 2020, en qualité de responsable de la communication et du digital. Par avenant à effet au 1er février 2023,la salariée est devenue responsable du recrutement et de la gestion, et de l'acquisition digitale, au statut cadre. La société a proposé à la salariée d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et dans ce cadre lui a notifié le motif économique du licenciement envisagé. Convoquée à un entretien préalable prévu pour se tenir le 22 décembre 2023, la salariée s'est vue notifier, le 11 janvier 2024, le motif économique de son licenciement et l'impossibilité de reclassement. Madame [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et fait valoir sa priorité de réembauche. Contestant la légitimité de son licenciement économique, par requête en date du 8 février 2024, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7]. Par jugement du 9 avril 2025, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a': Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [9] à payer à Madame [U] [F] les sommes suivantes : - 27.248,80€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.436,60€ au titre du préavis, - 2.043,66€ au titre des congés payés y afférents, - 2.500€ au titre du défaut de représentant personnel, - 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonné l'exécution provisoire de droit sur salaire et éléments de salaire ; Fixé la moyenne mensuelle des salaire à 6.812,20€ ; Dit que la présente décision emporte de plein droit intérêt aux taux légal ; Condamné la société [9] aux dépens ; Rejeté toutes les autres demandes. La société [9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2025. Un conseiller de la mise en état a été désigné. En date du 4 juillet 2025, Madame [U] [F] a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à: Déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté le 19 Mai 2025 par la société [8], Condamner l'appelant à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC dépens, Débouter l'appelant de toute demande ultérieure fondée sur cet appel. Elle faisait valoir que la notification du jugement est intervenue le 17 avril 2025 faisant courir le délai d'appel jusqu'au 17'mai 2025 à 24'h (article 538 CPC combiné aux articles 641 et 642 : expiration au même quantième du mois suivant, prorogé au jour ouvrable suivant si nécessaire) et que l'appel enregistré le 19 mai 2025, soit 2 jours après, est donc hors délai et doit être déclaré irrecevable. Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 août 2025, le [8] demandait de: Déclarer la société [8] recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu le 9 avril 2025 par le Conseil de prud'hommes de Grasse, En conséquence, Débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2 500€ sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle répliquait que le 17 mai 2025, date limite pour interjeter appel comme le reconnaît Madame [F], était un samedi. Ce délai d'appel a été prorogé en application des dispositions des articles visés par la demanderesse à l'incident au lundi suivant, soit le 19 mai 2025, l'appel interjeté par la société [8] étant dès lors parfaitement régulier et recevable. L'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 6 janvier 2026. Par message RPVA du 5/01/2026, le conseil de Madame [F] a fait savoir que celle-ci se désiste de son incident. Par message RPVA du même jour, la partie défendenderesse à l'incident a fait savoir qu'elle en prend acte et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [F] se désiste de son incident sans réserves, et que le groupe [9], partie défenderesse à l'incident, en prend acte. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance d'incident. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [F] sera en conséquence condamnée aux dépens de l'incident. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [8] les frais non compris dans les dépens exposés par elle. Il y a donc lieu de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 600 € au titre de la procédure d'incident, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l'état: Reçoit l'incident, Constate que Mme [F] se désiste de son incident sans réserves, et que le groupe [9], partie défenderesse à l'incident, en prend acte, Constate l'extinction de l'incident et s'en déclare dessaisi, Condamne Mme [F] à régler à la société [8] la somme de 600€ au titre de la procédure d'incident en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens de l'incident à la charge de Mme [F] .' Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2026. Le greffier Le magistrat de la mise en état copie exécutoire délivrée le 22/01/26 à : - Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE - Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC dépensarticle 538 CPC combiné aux articlesarticle 455 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile que le déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6973a425cdc6046d4770e0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel