Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973a554cdc6046d4770f473
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 25/03800 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTHE Ordonnance n° 2026/M27 Monsieur [Y] [E] représenté par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant SCP [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de [5] suivant jugement du 29 septembre 2022 représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 22 janvier 2026 Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES M.[Y] [E] est appelant, en date du 23 mars 2025, d'un jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui a notamment : -fixé le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 50 234, 55 arrondie à 50 000 euros, -condamné M. [E] à payer à la SCP [4] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, -ordonné la capitalisation des intérêts, -débouté le liquidateur de ses demandes au titre de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer, -condamné M. [E] à payer à la SCP [4] ès qualités 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, -employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Le 16 avril 2025, la SCP [4], prise en la personne de Mme [O] [K], a saisi le magistrat délégué d'un incident de radiation de l'instance pour défaut d'exécution de la condamnation. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 juin 2025, elle déclare se désister de l'incident au motif que l'appelant a exécuté la condamnation mise à sa charge par virement du 23 avril 2025. M.[E] n'a pas conclu sur l'incident. Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le désistement de la SCP [4] sera déclaré parfait en ce que M. [E] qui n'a pas formé de demande reconventionnelle, n'a pas conclu sur l'incident. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la SCP [4] conservera la charge des dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5]. PAR CES MOTIFS Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ; Déclarons parfait le désistement d'incident de la SCP [4] ès qualités ; Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SCP [4] ès qualités et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5]. La greffière, La magistrate déléguée, Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026 Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6973a554cdc6046d4770f473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel