Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973aa08cdc6046d47719ba4
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 N° 2026/50 Rôle N° RG 24/15134 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD6Z Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ [W] [R] [B] [F] FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 6] CHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Me Pascal ALIAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 9] en date du 22 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03039. APPELANTE Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Me PierreYves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉS Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 6] CHES-DU-RHONE dont le siège social est [Adresse 4] assignée et non représentée INTERVENANTS FORCES Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 2004 demeurant [Adresse 8] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Romain KORCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est [Adresse 5] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paloma REPARAZ, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 février 2024 M. [W] [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [B] [F]. Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2024, M. [R] a fait assigner la société d'assurance Chubb european group SE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société d'assurance à lui payer une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 novembre 2024, ce magistrat a : - ordonné une expertise médicale de M. [R] et commis pour y procéder le docteur [K] [H] ; - condamné la société d'assurance Chubb european group SE à verser à M. [R] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamné la société d'assurance Chubb european group SE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de référé. Il a notamment considéré que M. [R] avait été blessé à la suite de l'accident, présentant notamment un traumatisme au genou gauche, une fissure méniscale complexe, une gonalgie et une cervicalgie. Selon déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2024, la société d'assurance Chubb european group a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises. Par ordonnance d'incident en date du 23 octobre 2025, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation a : - constaté le désistement de l'action en intervention forcée initiée par la société d'assurance Chubb european group SE à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; - déclaré ce désistement parfait ; - déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée initiée par la société d'assurance Chubb european group SE pour la première fois en cause d'appel de M. [F]; - condamné la société d'assurance Chubb european group SE aux dépens de l'incident avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - condamné la société d'assurance Chubb european group SE Elle au paiement à M. [F] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l'occasion de l'incident non compris dans les dépens; - condamné la société d'assurance Chubb european group SE au paiement à M. [R] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l'occasion de l'incident non compris dans les dépens; - débouté la société d'assurance Chubb european group SE de sa demande formée sur ce même fondement. Par conclusions transmises le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d'assurance Chubb european group SE demande à la cour de : - prononcer le rabat de la clôture de l'instruction ordonnée par ordonnance du 16 juin 2025 ; - dire et juger recevable et bien fondé son appel ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : constater l'absence de contrat d'assurance de responsabilité civile automobile conclu avec M. [F] ; rejeter toutes les demandes formées à son encontre ; condamner M. [R] ou toute personne succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle fait notamment valoir que : - M. [R], sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration qu'elle était l'assureur de M. [F] au moment de l'accident ; - M. [F] a reconnu lui-même que son véhicule était assuré auprès de la Matmut ; - par courrier du 15 juillet 2025 la Matmut a confirmé prendre en charge les dommages corporels et matériels subis par M. [F] à la suite de l'accident de la circulation ; - les officiers de police judiciaire ont commis une erreur lors de l'établissement de la fiche de renseignement du véhicule du procès-verbal de police en mentionnant la société anonyme (SA) Ace Insurance, devenue la société d'assurance Chubb european group SE ; - la procédure prévue à l'article R. 412-5 du code des assurances n'est pas applicable en l'occurrence dès lors qu'elle n'a pas reçu, de la part du responsable de l'accident, de document justificatif permettant de démontrer l'identité de son assureur. Par conclusions transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour : - à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions hormis la condamnation de la société d'assurance Chubb european group SE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ; - statuant à nouveau, de condamner la société d'assurance Chubb european group SE, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros ; - en tout état de cause, de condamner la société d'assurance Chubb european group SE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sous sa due affirmation, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que : - la société d'assurance Chubb european group SE a été défaillante en ce qu'elle n'a pas comparu en première instance et n'a dénoncé son refus de garantie que le 21 juillet 2025 ; - l'intégralité des pièces produites devant le premier juge indiquaient que l'assureur de M. [F] était la SA Ace Insurance, et par extension la société d'assurance Chubb european group SE. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel. Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 octobre 2025 au motif que la cour était saisie d'un incident venant également à cette audience. Il convient de relever que les deux parties ont déposé des écritures, après l'ordonnance de clôture, de sorte que la cour révoque, de l'accord général, ladite ordonnance puis prononce la clôture à nouveau de l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur la demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la société d'assurance Chubb european group SE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Tel n'est pas le cas si l'action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable pour cause de prescription. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a été blessé lors de l'accident de circulation impliquant le véhicule de M. [F]. Or, si M. [R] a pu légitimement croire, à la lecture notamment du procès-verbal de police établi à la suite de l'accident, que le véhicule de M. [F] était assuré, au moment de l'accident, par la SA Ace insurance, devenue la société d'assurance Chubb european group SE, il est, désormais, constant que ce n'est pas le cas et que c'est la société Matmut qui en était l'assureur. Il s'ensuit que, dès lors que M. [R] n'établit aucun contrat d'assurance liant la société d'assurance Chubb european group SE au véhicule impliqué dans son accident, toute action en réparation qu'entendrait exercer M. [R] à son encontre afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel serait considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès. En conséquence, M. [R] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de la société d'assurance Chubb european group SE, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la demande de provision formée à l'encontre de la société d'assurance Chubb european group SE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. [R] n'établit aucun contrat d'assurance liant la société d'assurance Chubb european group SE au véhicule impliqué dans son accident, l'existence de l'obligation de la société d'assurance Chubb european group SE à l'indemniser des préjudices causés par son accident de la circulation se heurte à une contestation sérieuse. La circonstance que la société d'assurance Chubb european group SE n'ait pas comparu devant le premier juge et ait tardé à dénoncer son refus de garantie, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, ne saurait justifier qu'elle soit condamnée, par le juge des référés, pour le compte de qui il appartiendra, comme sollicité par M. [R]. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société d'assurance Chubb european group SE à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes de provision, formées à l'encontre de la société d'assurance Chubb european group SE, à titre principal et subsidiaire. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, d'une part, condamné la société d'assurance Chubb european group SE aux dépens de première instance et d'autre part, l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance. Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque, de l'accord général des parties, l'ordonnance de clôture puis prononce la clôture à nouveau de l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [W] [R] de sa demande de voir ordonner l'expertise médicale judiciaire au contradictoire de la société d'assurance Chubb european group SE ; Déboute M. [W] [R] de sa demande de voir condamner la société d'assurance Chubb european group SE à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, y compris, pour le compte de qui il appartiendra ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ; Condamne M. [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile et la conarticle 914-3 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6973aa08cdc6046d47719ba4
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