Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973aa15cdc6046d47719c79
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 270 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 24/13192 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4WM Ordonnance n° 2026/M25 S.A.S.U. MC45 représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société AP AM NADLAN LTD représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Appelantes S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire de la SCCV HOTEL POLE DE VIE [Localité 4], représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Marc BOLLET S.C.I. SCCV HOTEL POLE DE VIE [Localité 4] défaillante S.A.S.U. BART PATRIARCHE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille CHALMEY, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON Caisse AGS - CGEA DE [Localité 5] représentée et assistée de Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 22 janvier 2026 Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l'ordonnance suivante : Faits procédure et prétentions des parties Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société HOTEL POLE DE VIE EVRY et désigné la SAS LES MANDATAIRES, représentée par M. [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La débitrice étant propriétaire d'un bien immobilier, la SAS LES MANDATAIRES a été destinataire d'une proposition d'achat de ce bien au prix de 2 700 000 euros HT de la part de la société BART. Il a ensuite diligenté un appel d'offres par voie de presse avec date limite de dépôt des offres au 30 avril 2024 à 12h. Après que la date de dépôt des offres de reprise ait été repoussée au 13 septembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES, qui avait saisi le juge commissaire pour être autorisée à vendre l'immeuble de gré à gré, a reçu plusieurs offres de reprise. L'audience devant le juge commissaire s'est tenue le 9 octobre 2024 et seules quatre offres de reprise ont été soutenues (BART PATRIARCHE, SOREMI, MC45 et AP AN NADLAN LTD). Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge commissaire a notamment autorisé la SAS LES MANDATAIRES à vendre l'immeuble de gré à gré à la société BART PATRIARCHE (la société BART) au prix de 2 100 000 euros net vendeur. Les sociétés MC45 et AP AM NADLAN LTD ont fait appel de cette décision le 31 octobre 2024. Par conclusions d'incident, déposées au RPVA le 18 mars 2025, la société BART et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités ont saisi la présidente de la chambre pour obtenir que l'appel soit déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 2 juillet 2025, la SAS LES MANDATAIRES ès qualités demande au président de la chambre de : -déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir, -déclarer irrecevables les conclusions au fond prises par les appelantes, -débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, -statuer ce que de droit sur les dépens. Elle rappelle que le président de la chambre est compétent pour trancher l'incident tenant à la recevabilité et l'appel et fait valoir, au visa des articles 4 et 31 du code de procédure civile, que les candidats évincés, qui n'ont pas la qualité de partie, ne sont pas recevables à former un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente. Elle souligne que la présentation d'une offre d'achat ne confère pas à son hauteur la qualité de partie devant le juge commissaire. Si elle admet que dans leurs dernières écritures au fond les appelantes font état de leur qualité de créancier hypothécaire, ce qui leur confère qualité et intérêt à agir, elle souligne que ce changement de posture est tardif et que seule la qualité dont elles ont fait état dans leurs premières conclusions doit prévaloir. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 21 octobre 2025, la société BART demande au président de la chambre de : -déclarer l'appel irrecevable, -rejeter toutes les prétentions contraires, -condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle développe une argumentation similaire à celle du liquidateur judiciaire, observant qu'en tout état de cause, même en qualité de créancier hypothécaire les appelantes doivent démontrer que la décision du juge commissaire affecte directement leurs droits de créancier, ce à quoi elles sont défaillantes au regard de leurs écritures au fond. Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées au RPVA le 6 novembre 2025, l'AGS, CGEA de [Localité 5], demande à la présidente de la chambre de : -déclarer les appels irrecevables, -déclarer irrecevables les conclusions au fond déposées par les appelantes, -débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que la qualité de créancier hypothécaire invoquée tardivement par les appelantes, en réaction aux conclusions d'incident ne saurait régulariser à posteriori un défaut initial de qualité. Elle considère, en effet, que l'argumentation de substitution, totalement nouvelle par rapport aux moyens soulevés dans leurs conclusions d'appelantes du 19 janvier 2025, constitue un changement de fondement procédural qui ne saurait rétroactivement leur conférer la qualité pour agir qu'elles ne possédaient pas au jour de l'appel effectué en leur simple qualité de repreneurs évincés. Par ailleurs, elle souligne qu'il est constant que le droit d'appel d'un créancier hypothécaire n'est ouvert que si la décision porte atteinte à ses droits réels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les appelantes se prévalent d'un simple préjudice économique qui ne constitue pas une atteinte juridique à leur sûreté. De ce point de vue, elle insiste sur le fait que l'ordonnance frappée d'appel ne modifie ni la nature ni le rang ni l'étendue des sûretés des appelantes. Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 6 novembre 2026, les sociétés MC 45 et AP AM NADLAN LTD demandent au président de la chambre de : -recevoir toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, -rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions adverses, -débouter la SAS LES MANDATAIRES et la société BART de leur demande d'irrecevabilité de l'appel, -déclarer leur appel recevable, -statuer ce que de droit sur les entiers dépens. Elles affirment qu'en leur qualité de créanciers hypothécaire, dont elles ont fait état dès le début en produisant leur pièce 4, leur appel est recevable dans la mesure où la décision frappée d'appel affecte leurs droits, réduisant l'assiette de leur sûreté, puisque le prix de la vente sera insuffisant pour les désintéresser. Selon elles, leur appel est d'autant plus recevable que le premier juge a statué infra petita s'étant dispensé d'examiner une des offres qu'elles ont présentées. L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 13 novembre 2025. Motifs 1)Il convient de relever que la compétence du président de la chambre pour trancher l'incident, qui résulte désormais de l'article 906-3 du code de procédure civile, n'est pas remise en cause. 2)Il n'est pas non plus remis en cause que le repreneur évincé n'a pas la qualité de partie à l'instance ayant statué sur les offres d'achat d'un bien du débiteur de sorte qu'il n'est pas recevable à faire appel de la décision ayant retenu une offre concurrente et écarté la sienne. 3)Cependant, dans le cadre de l'incident, les appelantes font notamment valoir que le premier juge a statué infra petita de sorte que son ordonnance serait nulle. Les demanderesses à l'incident et l'AGS ne rétorquent rien sur ce point. Aux termes de leurs premières écritures au fond, les appelantes demandent effectivement à titre principal l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi devant le juge commissaire pour qu'il statue sur l'ensemble des offres présentées. Au soutien de cette demande, elles prétendent que le premier juge a statué infra petita en se dispensant d'examiner une de leurs offres. Cette demande d'annulation de la décision frappée d'appel devra être tranchée par la cour en formation collégiale mais, sur ce fondement précis qui relève de l'excès de pouvoir négatif, l'appel des sociétés MC45 et AP AM NADLAN LTD est recevable en tout état de cause par application de l'article 460 du code de procédure civile. Dès lors, il importe peu de déterminer en quelle qualité les sociétés MC 45 et AP AM NADLAN LTD ont diligenté leur appel. En conséquence, les demanderesses à l'incident doivent être déboutées de leur demande. 4)Les dépens de l'incident et la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés et tranchés par la cour statuant sur le fond du dossier. Par ces motifs Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ; Déboutons les demanderesses à l'incident de leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ; Renvoyons la cause et les parties à l'audience du fond du 3 juin 2026 à 8H40 ; Informons les parties que la clôture interviendra le 7 mai 2026 ; Réservons les dépens et l'examen de la demande formée au titre des frais irrépétibles qui seront tranchés par la juridiction statuant sur le fond du dossier. La greffière La magistrate déléguée, Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026 Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6973aa15cdc6046d47719c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel