Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973ab38cdc6046d4771ad88
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 22 JANVIER 2026 Rôle N° RG 24/08186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJN5 [D], [J], [S] [I] C/ S.A.S. [12] Copie exécutoire délivrée le :22 janvier 2026 à : Me Philippe BRUZZO Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023007454. APPELANT Monsieur [D], [J] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (78), denationalité française, gérant, domicilié [Adresse 2] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. [12] Représentée par Monsieur [H] [V], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [8], Société à responsabilité limitée, au capital de 62.500,00 euros, inscrite au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] et dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné par jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 13 avril 2021 représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [8], créé en 2011 était la société holding des sociétés [10] et [9] dont elle détient 100% du capital. Elle était détenue à 92% et dirigée, comme ses filiales, par M. [D] [I]. En 2019, elle a fait l'acquisition d'un établissement secondaire dénommé «'[11] [Localité 5]'». Par jugement rendu le 12 mars 2020 à la demande de son dirigeant, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [8], désigné M. [F] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [12], prise en la personne de M. [H] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 avril 2021 rendu à la demande du dirigeant, la même juridiction a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SAS [12], prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment : -constaté que M. [D] [I], gérant de la société [8] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité, -condamné M. [I] à payer à la SAS [12] ès qualités : -359 806, 48 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [8], -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Les premiers juges ont retenu que : -les fautes imputées au dirigeant étaient : -l'absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales, -l'absence de dépôt des comptes annuels au greffe, -l'existence de flux financiers anormaux entre la holding et ses filiales, -la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, -l'insuffisance d'actif de la société [8] s'élève à 359 806, 48 euros, -malgré l'obligation posée par l'article L232-22 du code de commerce, la société [8] n'a pas déposé ses comptes depuis l'année 2017, -la société [7], expert-comptable de la société, a notifié dans son compte rendu de mission du 16 juin 2020 que la société ne respectait pas le principe de la sincérité de sa comptabilité et a listé divers manquements, -il existe des écarts inexpliqués dans les comptes de la holding et de ses filiales, -le rapport de M. [O] démontre que l'exploitation de la société [8] était structurellement déficitaire et que cette situation était cachée par des bilans insincères, -les bilans font apparaître des résultats négatifs sur les exercices 2018 et 2019, -les déclarations de créance font apparaître des dettes remontant à 2019, -alors qu'en tant que professionnel averti il ne pouvait ignorer la situation, M. [I] n'a pris aucune mesure pour redresser la société, -contrairement à ce que soutient M. [I], la cessation des paiements et l'insuffisance d'actif sont deux notions différentes, -le parcours professionnel de M. [I] démontre qu'il était un dirigeant et associé chevronné car il a été ou est gérant de plusieurs sociétés, -les fautes qu'il a commises sont volontaires. M. [I] a fait appel de ce jugement le 27 juin 2024. A l'audience du 18 juin 2025 à laquelle elle était fixée, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 10 décembre 2025 au motif que les parties s'étaient rapprochées pour parvenir à une transaction. MOTIFS DE LA DECISION A l'audience du 10 décembre 2025, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. Elles exposent qu'un accord est intervenu entre elles et qu'il doit être homologué par le tribunal avant que l'appel puisse faire l'objet d'un désistement. Cette demande est conforme à l'article 382 du code de procédure civile de sorte qu'il convient d'y faire droit et d'ordonner le retrait du rôle. En application de l'article 383 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Ordonne le retrait de l'instance RG 24-8186 du rôle des affaires de la cour ; Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6973ab38cdc6046d4771ad88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel