Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B1 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6973ab62cdc6046d4771b00f
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06659 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DEL AFFAIRE : Monsieur [O] [W] (Maître [I] [N] de l’ASSOCIATION [X] [V] ASSOCIEES) Mme [U] [P] épouse [W] (l’ASSOCIATION [X] [V] ASSOCIEES) S.A.M.C.V. MACIF (Maître [I] [N] de l’ASSOCIATION [X] [V] ASSOCIEES) C/ S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 7] MÉTROPOLE (Me Brice TIXIER) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 Par Mme Anna SPONTI, Juge Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS S.A.M.C.V. MACIF immatriculé au RCS [Localité 9] D 781 451 511 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [U] [P] épouse [W] née le 09 Juillet 1956 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [W] né le 03 Décembre 1958 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 7] MÉTROPOLE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Les époux [C] ont subi, le 3 février 2019, l’inondation de leur propriété située à [Adresse 8], due à la rupture d’une canalisation alimentant en eau l’hôpital [10]. Un procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi suite à une réunion d’expertise en date du 27 mars 2019, à laquelle l’hôpital [10] et son assureur la SHAM avaient été dûment conviés et ne s’étaient pas présentés. Par pli du 9 septembre 2019, les époux [C] ont exercé un recours indemnitaire à l’encontre de l’hôpital [10], réclamant à ce dernier la somme de 5 640,25 €, évaluée par l'expert. Par pli du 31 décembre 2020 l’APHM a avisé les époux [C] de ce que la canalisation, qui s’était rompue le 3 février 2019, était une canalisation d’eau de Ville appartenant à la SEMM, concessionnaire de la distribution d’eau à [Localité 7], laquelle s’était brisée sous la voie publique au droit du tunnel reliant l’hôpital [10] à la blanchisserie du CHS Edouard [Localité 12]. Par pli recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2021, le conseil des époux [C] et de la MACIF ont pu effectuer leur recours auprès de la SEMM, en vain. Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, [U] et [O] [B] et la MACIF ont assigné la Société des Eaux de Marseille devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à indemniser les conséquences de cet accident. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2025, [U] et [O] [B] et la MACIF sollicitent de voir : Venir la SEMM s’entendre condamner à : - Rembourser à la MACIF, qui en a fait l’avance, la somme de 3 120,25 - Rembourser aux époux [C] le montant de leur franchise, à hauteur de 120 € - Régler aux époux [C] le montant des sommes qu’ils vont devoir engager pour les travaux d’aménagement extérieur fixées à la somme de 7 500 €, selon devis du 25 avril 2022 Venir la SEMM s’entendre condamner au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Entendre ordonner l’exécution provisoire de droit et dire que rien n’y fait obstacle. S’entendre condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, [U] et [O] [B] et leur assureur affirment qu'ils apportent la preuve formelle du lien de causalité entre l’inondation de leur fond et la rupture de la canalisation ayant justifié l’intervention de la SEMM le 3 février 2019. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2025, au visa des articles 1315 du code civil, la Société des Eaux de [Localité 7] sollicite de voir : DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W], Madame [U] [W] née [P] et la MACIF à régler à la SEMM, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W], Madame [U] [W] née [P] et la MACIF à régler les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société des Eaux de [Localité 7] fait valoir que : -les demandeurs se basent sur une expertise non contradictoire, -aucun élément ne permet de déterminer le lien de causalité certain et direct entre cette fuite et le sinistre invoqué par les époux [W]. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique. Sur l'indemnisation sollicitée : Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il est constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire. Toutefois, tel est le cas lorsque l'expertise non contradictoire est versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire et qu'elle est corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi en date du 27 mars 2019 par l'expert de la MACIF que la canalisation des pompiers de l'Hôpital [10] s'est rompue provoquant un déversement d'eau important dans le jardin des époux [W] ([Adresse 6]), occasionnant des dégâts matériels chiffrés à 5640,25 euros. Cette pièce non contradictoire, versée au débat contradictoire, est corroborée par : -le courrier émis par l'Assistance Publique des Hopitaux de [Localité 7] le 31 décembre 2020 indiquant que le 3 février 2019, une canalisation d'eau de la ville, appartenant à la SEMM, s'est rompue sous la voie publique ([Adresse 6]) au droit du tunnel reliant l'Hopital [11] Edouard [Localité 12]. -la fiche d'appels en cours de garde technique d'intervention de l'ingénieur de l'Hôpital [10] indiquant qu'une fuite a été identifiée sur le réseau incendie le 3 février 2019, une vanne ayant cassé entre le compteur et la vanne d'isolement. Le rapport précise que la société des eaux considérant que ce tronçon de réseau est à sa charge, a effectué les travaux de réparation. Dès lors, il est incontestable que c'est la défaillance d'une canalisation d'eau appartenant à la Société des Eaux de [Localité 7] qui a causé les dégâts sur le terrain des époux [C]. La MACIF justifie avoir indemnisé ses assurés à hauteur de 3120,25 euros conformément au préjudice matériel estimé par l'expert en assurance, déduction faite de la franchise de 120 euros. La SEM sera condamnée à lui restituer cette somme. L'expert retient également un préjudice d'aménagement extérieur estimé à 2400 euros. Les époux [C] produisent quant à eux un devis d'un montant de 7500 euros correspondant à la pose de graviers sur une surface de 250m2. Il convient de relever que l'expert ne détaille pas les aménagements extérieurs devant être réalisés pour un montant de 2400 euros, de sorte qu'il n'est pas établi que le devis portant sur la pose de graviers sur 250m2 de terrain soit justifié. Dès lors, il sera alloué aux époux [W] le montant évalué par l'expert, majoré de 5% afin de tenir compte de l'inflation depuis 2019, soit la somme de 2520 euros, plus le montant de la franchise de 120 euros. Sur la résistance abusive : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur. Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l'espèce, la résistance de la Société des Eaux de [Localité 7] alors que le lien de causalité est parfaitement établie entre la rupture de la canalisation et les préjudices des époux [W] suffit à caractériser sa mauvaise foi. En conséquence elle sera condamnée à verser 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la Société des Eaux de [Localité 7] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution Il y a lieu de condamner la Société des Eaux de [Localité 7] à verser à la MACIF et aux époux [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE la Société des Eaux de [Localité 7] à verser à la MACIF 3120,25 euros ; CONDAMNE la Société des Eaux de [Localité 7] à verser aux époux [W] 2640 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 28 avril 2021 ; CONDAMNE la Société des Eaux de [Localité 7] à verser à la MACIF et aux époux [W] la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la Société des Eaux de [Localité 7] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la Société des Eaux de [Localité 7] à verser à la MACIF et aux époux [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile mais commarticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B1
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6973ab62cdc6046d4771b00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA