Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973adc0cdc6046d4771d4a4
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 85 371 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT MIXTE DU 22 JANVIER 2026 mm N° 2026/ 14 Rôle N° RG 22/10085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXWS [A] [Y] épouse épouse [N] Compagnie d'assurance MACIF C/ [P] [J] [T] [J] [L] [I] [X], [K], [S] [W] Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES SELARL LX AIX EN PROVENCE SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Me André BAYOL Me Pascal AUBRY Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05448. APPELANTE ET INTIMÉE Madame [A] [Y] épouse [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉE ETAPPELANTE S.A. MACIF dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [T] [J] demeurant [Adresse 10] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE Monsieur [X], [K], [S] [W] demeurant [Adresse 5] représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur mulitirisques habitation de Monsieur et Madame [J] représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE , dont le siège social [Adresse 4] , gissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE': [A] [Y] épouse [N] a acquis de Mme [G] [B] par acte du 30 juin 2005, une propriété située en amont de celle de [P] et [T] [J], ci-après les époux [J]. Les fonds se situent à [Localité 12] (06) , [Adresse 14]. Le 17 janvier 2014, lors des fortes intempéries qui ont affecté la commune d'[Localité 12] (06), un glissement de terrain est survenu entre les deux propriétés, occasionnant différents désordres. De fortes pluies étaient déjà survenues en février 1994, provoquant déjà un glissement de terrain. A la demande des époux [J], par ordonnance en date du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D] [E], expert judiciaire. Cette mesure a été déclarée commune et exécutoire à la compagnie Axa, assureur des époux [J], à [L] [I], terrassier intervenu en 2006, à son assureur Groupama et à [G] [B], ancienne propriétaire de la propriété [N], et la mission d'expertise étendue notamment aux préjudices et désordres affectant le fonds de [A] [N]. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 janvier 2017. Par actes d'huissier de justice signifiés les 14 décembre 2017 et 19 janvier 2018, les époux [J] ont assigné [A] [Y] épouse [N] et son assureur la Macif. Par acte d'huissier de justice signifié le 19 janvier 2018, [A] [N] et son assureur la Macif, ont attrait à la procédure [G] [B], ancienne propriétaire du bien [N]. [X] [W] est intervenu volontairement en qualité d' héritier de [G] [B]. Par acte d'huissier de justice signifié le 26 avril 2019, [A] [N] a appelé en garantie [L] [I] et son assureur, Groupama Méditerranée, afin d'être relevée par eux de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Parallèlement, [A] [Y] a assigné sa venderesse, [G] [B] par acte en date du 21 novembre 2017 aux fins d'annulation de la vente immobilière du 30 juin 2005 sur le fondement des vices cachés, demande modifiée ultérieurement en réduction du prix de vente. La jonction des procédures a été prononcée. Par ailleurs, par acte en date du 22 février 2018, les époux [J] ont assigné en référé leur assureur, la compagnie Axa, pour obtenir une provision, Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2018, la SA Axa France Iard a été condamnée à leur payer': une provision de 340.000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation préconisés par l' expert, et une provision de 7.268 euros à valoir sur le coût des dépenses et travaux réalisés par les époux [J], Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour d' Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement cette ordonnance et condamné la SA Axa à payer aux époux [J] la somme provisionnelle de 250.000 €. [A] [Y] [N] a demandé: A TITRE PRINCIPAL de': Prononcer la nullité du rapport d'expertise, pour violations des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile, inexécution de l' ordonnance du 15 décembre 2014 du TGI de Grasse statuant en référé qui étendait la mission de M. [E] à l'examen des désordres subis par la propriété de Madame [A] [N] et aux préjudices subis par cette dernière, A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND, Concernant les époux [J], de': Les Débouter de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la demanderesse, Dire et juger que les causes exonératoires de responsabilité de la force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers exonèrent Mme [N] de toute responsabilité et indemnisation à I' encontre des époux [J], Dire et juger les époux [J] responsables des sinistres survenus en 2014, Condamner solidairement les époux [J], in solidum avec leur assureur Axa, à payer le coût des travaux de remise en l'état à effectuer et préconisés par l 'expert (735 000 euros TTC) majorés de 182 220 euros pour un drainage du talus et de 71 784,74 € pour les chemins d'accès et escaliers [N] sur versant Est, soit la.somme de 989 004, 74 euros, Concernant M [W], venant aux droits de Mme [B], de Débouter M. [W] de ses demandes à l'encontre de Mme [N], Dire et juger de l 'existence de vices cachés rendant le bien impropre à sa destination, Dire et juger que Mme [B] avait connaissance des vices cachés et de leur gravité avant la vente et qu 'elle s 'est abstenue d'en faire état lors de la signature de l 'acte authentique du 30 juin 2005, Condamner M [W] venant aux droits de Mme [B] à payer à Mme [N], au titre de la réduction du prix de vente à hauteur de 367 500 €, correspondant à 50% des travaux de reprise de chacun des fonds, chiffrés par l 'expert à la somme de 735 000 € TTC, Condamner M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 44 500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, Concernant M. [I], de': Débouter M [I] de ses demandes à l'encontre de Mme [N], Dire et juger M [I] responsable des causes aggravantes du sinistre de 2014, Dire et juger que M [I], par l'absence d'étude géotechnique pour la construction des ouvrages a engagé sa responsabilité, et a contribué au dommage, Dire et juger qu 'en sa qualité de professionnel, M [I] est soumis à une obligation de résultat, Condamner M [I] in solidum avec son assureur Groupama à payer le coût des travaux de remise en l'état à effectuer et préconisés par l'expert (735 000 € TTC) et la remise en état du versant Ouest pour la somme estimée de 260 057 € ainsi que les études de sol obligatoires, l 'établissement d'un plan altimétrique du versant Ouest, et un bornage judiciaire sur les limites de propriété démolies. Concernant l 'assurance Macif, de: Dire et juger que la compagnie d'assurance La Macif a bien pris la direction du procès au visa de l 'article L 113-17 du code des assurances et des conditions générales de son contrat, En conséquence, Débouter La Macif de sa demande d'exclusion de garantie à l 'encontre de Mme [N], Dire et juger que la Macif doit indemniser le coût lié aux travaux de remise en l'état de la propriété de Mme [N], Dire et juger la garantie due par la Macif à Mme [N] au titre de l'état de catastrophe naturelle, Condamner la Macif à indemniser Mme [N] pour le coût lié aux travaux de remise en l'état de sa piscine à hauteur de 22 966,27 € (assurée pour plus de 33 000 euros), de sa maison et zone portail à hauteur de 47 182,30 euros, des mesures conservatoires pendant l'expertise à hauteur de 11 195 € et des frais et honoraires des conseils techniques et juridiques à hauteur de 101 027, 22 euros, Dire et juger que la Macif doit sa garantie au titre de « la garantie des tiers » souscrite par Mme [N] comme garantie optionnelle, Condamner La Macif à indemniser le coût lié aux travaux de remise en l 'état, soit au minimum à hauteur de 367 500,00 euros correspondant à 50% des travaux de reprise de chacun des fonds chiffrés par l 'expert à la somme de 735 000 € TTC, Condamner La Macif à relever et garantir Mme [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et frais d'expertise, En tout état de cause : Condamner in solidum les époux [J] et leur assurance Axa, M [I] et son assureur Groupama, M. [W], et l'assurance La Macif à relever et garantir Mme [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les frais au titre de l 'article 700 du CPC outre les dépens et frais d'expertise, Condamner in solidum, les époux [J], avec leur assureur Axa, M [I], avec son assureur Groupama, M. [W] et l'assurance Macif à payer à Mme [N] la somme de 259 566,49 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 44 500 € pour le préjudice moral, Condamner les époux [J], in solidum avec tous succombants, à payer à Mme [N] la somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Condamner les époux [J] in solidum avec tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. [P] et [T] [J] ont demandé au tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, de la théorie du trouble anormal de voisinage, et des circonstances aggravantes imputables à Madame [N] au titre des travaux réalisés sur sa propriété, de': Constater que les infiltrations d'eau en provenance de la propriété [N] sont bien à l'origine d'un glissement qui a entraîne des désordres sur le mur au droit du garage de la propriété [J] ainsi que sur le mur de soutènement au niveau de l'entrée de la propriété [J], Débouter Madame [N] de l 'ensemble de ses demandes dirigées contre les concluants, Condamner Madame [N] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution Dattenberg, Se réserver la faculté de liquider l 'astreinte, Condamner la Macif à garantir Madame [N] du coût de ces travaux, Condamner in solidum Monsieur [I] et son assureur Groupama, in solidum avec Madame [N] et son assureur Macif, au paiement du coût des travaux de remise en état à réaliser sur le terrain de Madame [N] tels que chiffrés par l'expert judiciaire, Condamner la compagnie Axa à garantir les époux [J] du coût des travaux à réaliser sur son terrain conformément au chiffrage de l 'expert judiciaire, Condamner Madame [N] à payer aux époux [J] une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi, Condamner Madame [N] in solidum avec tous succombants à payer aux époux [J] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [N] in solidum avec tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Ordonner I 'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution. [X] [W], venant aux droits de Mme [B] a notamment demandé au tribunal de : Dire et juger que le délai biennal d'action en garantie des vices cachés a couru depuis la date du sinistre du 17 janvier 2014, Dire et juger que ce délai n 'a été ni interrompu ni suspendu avant l 'assignation au fond du 21 novembre 2017, En conséquence, Déclarer l'action de Madame [N] prescrite comme tardive. Subsidiairement, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites et notamment l'acte de vente du 30 juin 2005, Dire et juger que le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] n'était affecté d'aucun vice, Dire et juger que le prétendu vice affectant le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] était visible, Dire et juger que l ' antériorité du prétendu vice affectant le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] n 'est pas démontrée, Dire et juger que Madame [B] s 'est valablement exonérée de toute garantie à raison des vices cachés pouvant affecter le bien vendu aux époux [N], En conséquence, Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d' expertise judiciaire. Dire et juger n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. [L] [I], terrassier, a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, Vu la force majeure, de Dire et juger que le facteur fondamental de ce sinistre est un événement CAT NAT (catastrophe naturelle) constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité en ce qui le concerne, L' exonérer en conséquence de toute responsabilité, Rejeter l' ensemble des demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, si la force majeure n 'était pas retenue dans sa totalité, Dire et juger que les désordres ne lui sont pas imputables, Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre, À titre subsidiaire encore, Dire et juger que M. [L] [I] est l'auteur des seuls murs «'3 et 4 Ouest'», Dire et juger que sa participation dans ce litige correspond aux seules conséquences des facteurs aggravants devant être, in fine, supportés par la construction de ces murs 3 et 4 ouest, Dire et juger que le rajout d'aménagements ou surcharge en amont ont aggravé la situation à hauteur de 10%, Dire et juger qu' il n'est responsable qu'à hauteur de 2.5 % du rajout de ces aménagements, Dire et juger en conséquence que la responsabilité totale de Monsieur [L] [I] sera limitée à 2.5 % de tous travaux qui seront imposés à Madame [N] et du préjudice in fine de Madame [A] [O] [N] et des causes mises à sa charge, Dans tous les cas, Condamner la Macif à relever et garantir Madame [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame et Monsieur [J] en principal, intérêts dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens, Dire et juger que la Société Groupama sera condamnée à garantir indemne Monsieur [L] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame [N], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens. La Macif, assureur de [A] [N], a demandé au tribunal de : Vu l 'article L 113-17 du code des assurances, l' ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l' article L 112-6 du code des assurances, Vu l' article L 125-1 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil, Principalement, Débouter M. et Mme [J], Mme [N] et tout autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l 'encontre de la Macif, Subsidiairement : Condamner M. [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la Macif de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, En tout état de cause: Condamner in solidum M. et Mme [J] et Mme [N] à rembourser à la Macif les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur avancés par elle pour le compte de qui il appartiendra, Condamner M. et Mme [J] à payer à la Macif une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu ' aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SA Axa France Iard, assureur des époux [J], a notamment demandé au tribunal, au visa de l' article 378 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, et vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 14 mai 2019, de Constater qu' elle a régulièrement. formulé une offre d'indemnisation conforme au contrat d'assurance, sur la base d'une somme globale de 292145,66 euros, se décomposant en un règlement au titre de l'immédiat pour 132 341,46 euros, et un deuxième règlement au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés devant être indemnisés après réalisation des travaux, pour 144 804,20 euros, Constater qu' elle n' a jamais contesté l' application de la garantie catastrophe naturelle, Voir déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée par la Compagnie Axa France Iard, Lui donner acte qu'elle a d'ores et déjà réglé entre les mains des époux [J], la somme. de 250 000 euros en exécution de l 'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' Aix en Provence courant mars 2019, Juger que le solde pouvant revenir aux époux [J], au titre du différé, à savoir la somme de 42 145,66 euros ne pourra être réglée qu' après la réalisation des travaux, et dans la limite des justificatifs à produire, Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Juger que la Compagnie Macif qui a assumé la direction du procès sera tenue de garantir Madame [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, S'entendre condamner Madame [N] sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution Dattenberg, S' entendre condamner la Compagnie Macif d'avoir à garantir Madame [N] du coût de ces travaux, Débouter Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l 'encontre de la société Axa France Iard, assureur multirisques habitation de Madame [J], Débouter Madame [N] de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise, Dire et juger que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d'Axa par les époux [J] ne peut être mobilisée pour les demandes formulées par Madame [N], au titre du coût des travaux de remise en état ainsi qu'au titre de ses demandes annexes, préjudice moral, préjudice matériel ou préjudice de jouissance, Subsidiairement, Si par impossible le tribunal estimait ne pas devoir retenir l'application de la garantie « catastrophe naturelle'», S'entendre condamner in solidum Monsieur [I] la Compagnie Groupama, Madame [N] et la Compagnie Macif d'avoir à rembourser à la Compagnie Axa France Iard, le montant du coût des travaux réglés entre les mains des époux [J], S'entendre condamner les époux [J] ou tout succombant au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Aubry, avocat, aux offres de droit. Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], a notamment demandé au tribunal au visa des articles 1792 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code procédure civile et du contrat d'assurance, de': La recevoir en son intervention, Juger que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [I], Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée, Sur la garantie de Groupama Méditerranée: Sur la garantie responsabilité civile décennale, Juger que la garantie de la société Groupama Méditerranée est soumise à la condition de la réalisation d'une étude technique ou de la présence d'un maître d''uvre, condition non remplie en l' espèce, Juger que I 'activité exécutée par Monsieur [I] sur la propriété de Madame [N] n' était pas garantie dans le cadre du contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée, Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée et la mettre purement et simplement hors de cause, Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, Juger que Monsieur [I] n'a pas souscrit de garantie responsabilité civile professionnelle, En conséquence, dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [I] ne serait pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants, Juger que le contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée n 'a pas vocation à être mobilisé, En tout état de cause, Débouter les époux [J] de toute réclamation formée à l 'encontre de Groupama Méditerranée , A titre infiniment subsidiaire, Juger que la responsabilité de Monsieur [I] ne pourrait être qu'infiniment résiduelle, compte tenu du facteur déterminant représentant 90 % des causes du sinistre et des facteurs aggravants représentant 10% des causes du sinistre, et sera limitée à 1/4 des causes aggravantes éventuellement imputables à Madame [N], soit 2,5% des travaux imputables à Madame [N], Condamner Madame [N] et son assureur la Macif, les époux [J] et leur assureur Axa France Iard à relever et garantir la concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre En toute hypothèse, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N] et de tout requérant, Condamner Madame [N] et son assureur la Macif ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Grasse a'statué comme suit : Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture. Prononce la clôture au jour de l'audience de plaidoiries. Déboute [A] [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire. Condamne la Macif à payer à [A] [Y]: Mesures conservatoires et réparatoires pour un montant total de 11.195,00 euros, Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 euros, Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 euros. Condamne la Macif à payer à [A] [Y]: Pour soutenir les terres, 240.086,67 euros HT, Maîtrise d''uvre 72,83 % de 43 000,00 euros, Pour le captage et la collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT. Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés. Condamne Axa à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 eurosdéjà versée: Pour soutenir les terres, 89.566,67 euros HT, Maîtrise d' 'uvre 21,17 % de 43 000 euros, Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT, Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 7.220,00 euros, Pour reprise des enrobés et de l'accès à la maison, 75.000,00 euros HT. Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés. Condamne [A] [Y] à faire à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution n° 2 sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l'issue d' un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par [X] [W]. Déboute [A] [Y] de sa demande en réduction de prix pour vices cachés. Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Condamne la Macif et la SA Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser : A [A] [Y], une somme de 8.000,00 euros, Aux époux [J], une somme de 8.000,00 euros, A la société Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], une somme de 1.500,00 euros. Juge que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié chacune. Condamne [A] [Y] à payer à [X] [W] une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Macif et la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d' expertise. Juge que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune. Condamne [A] [N] au paiement des entiers dépens de [X] [W]. Ordonne l' exécution provisoire. Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants': Sur la demande de nullité du rapport d'expertise': La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Sur le respect du contradictoire': En application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n' existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, L'expert a convoqué les parties plusieurs fois sur les lieux. Les parties ont pu envoyer à l'expert les pièces et les dires qu'elles souhaitaient. Dès lors, une atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire n'est pas démontrée et [A] [N] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé. Sur l'obligation pour l'expert de remplir personnellement sa mission': Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire s'est personnellement rendu sur les lieux et a personnellement procédé à l'examen des nuisances et des préjudices allégués, Il n'est pas non plus contesté qu'il est l'unique rédacteur du rapport d'expertise. Sur l'obligation d'accomplir la mission avec conscience. objectivité et impartialité': Aucun élément ne vient démonter la violation par l'expert des obligations découlant des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile Sur la réponse aux chefs de mission': La lecture du rapport d'expertise établit que l'expert a bien répondu point par point aux différents chefs de mission qui lui avaient été confiés, et ce conformément aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile. En conséquence, [A] [N] sera déboutée de sa demande. de nullité du rapport d'expertise judiciaire. Sur les conclusions du rapport d'expertise': Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2017 les éléments d'appréciation suivants: «'Dans l' assignation les désordres sont : -Un glissement de terrain provenant des terres [N] : il y a bien eu un glissement de terrain prenant dans la masse glissée les terrains [N] et [J]. Dégradation de l' enrobé entre garage et mur : oui -Fissures et dégradations du garage et du sous-sol du garage : oui -Risque d'aggravation si rien n 'est fait : oui, il existe encore un risque (des mesures réduisant les facteurs déclenchants ont été demandées par l'expert en courrier AR mail dès le 6 novembre 2014... au 30 août 2016, 1'efficacité des mesures est très discutable). -Trois demandes pour des « sapiteurs » ont été faites et acceptés par les deux parties qui ont décidé de partager les frais pour le compte de qui il appartiendra...qui ont été réglés directement pour le compte des deux assurances Axa et Macif. Cela fait que les trois entreprises (DATTERBERG, AZUR GEOLOGIC et GEOTECHCONSEIL) ne sont pas des sapiteurs payés par l' expert judiciaire mais par les parties et pour les parties. '/... A partir du mois de février 1994, il n 'aurait jamais fallu construire en amont, ni décaisser en aval. Le problème est qu'en amont il y a eu de nombreux aménagements et en aval un confortement en 1996 (2 ans après le sinistre de 1994). STABILISATION DU SITE à partir de ce moment il ne faut ni décaisser dans la zone à proximité de l 'ancien glissement... '/'... 2004 PPR obligation de réaliser sur la commune et donc sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des études pour toutes constructions et ouvrage de soutènement... '/... Les limites réelles montrent un glissement moitié/moitié [N]/[J] '/... La cause des désordres est à décliner en deux volets : le facteur déclenchant. du glissement de janvier 2014 et un facteur de prédisposition (circulation interne et anomalies du «'crypto-relief» du substratum (substratum sous les colluvions). C'est un mécanisme de rupture qui provient de la combinaison d'un héritage, d'une inadaptation des ouvrages, de prédisposition et d'un facteur déterminant déclenchant. En ce qui concerne le facteur déterminant, il s'agit de l'événement de Cat-Nat de janvier 2014 et du glissement de terrain et son évolution en décembre 2014 trouvent leurs origines autant sur les fonds [J] que [N] (moitié/moitié des masses glissées en janvier). Toutes les analyses effectuées par I' EJ ( expert judiciaire) prouvent que l'origine du sinistre provient des pluies extrêmes de janvier 2014. S'il n'y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014. Si le terrain avait été bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en 2014. En ce qui concerne les facteurs aggravants: en février 1994 un 1er glissement de terrain (initiation) dégradait de manière importante les caractéristiques mécaniques du site et ceci suite à deux épisodes pluvieux extrêmes en janvier et février 1994 et il aurait fallu suite à ce sinistre NE RIEN ENTREPRENDRE ni en amont ni en aval sauf qu 'en amont il y a eu des facteurs aggravants : -travaux d'enrochement sans études géotechniques alors que le site est instable, -construction par Mme [B] de deux rangées de murets, -construction par Mme [N], via l'entreprise [I], de deux nouveaux enrochements juste en amont du sinistre de 1994 (partie ouest) et de quelques enrochements en partie Est sans aucune étude indispensable car le site est soumis à un PPR mouvement de terrain, -construction par Madame [N] de murets, - La construction de murs de soutènement sans drainage ni assise ou les murets, - Passage d'engins de très fort tonnage lors des aménagements [N], - Surcharge par aménagements paysagers, - Entre 1994 et 1996 (travaux de stabilisation) la piscine [B] et [N] a été construite aussi... In fine : l'histoire du site et l'absence de prise en compte de la sensibilité du site et surtout l'absence d'études géotechniques... Le sinistre de janvier 2014 a été causé par des précipitations exceptionnelles et des éléments de construction (soutènement en particulier) ont joué un rôle dans le processus de déstabilisation. De plus il y a un historique d'instabilité sur ce site depuis plus de 20ans. -Le glissement de terrain de janvier 2014 est survenu sur la même zone que le glissement de 1994. -Le glissement de terrain de janvier 2014 a emporté : o Les terres [N] et [J] o Les murs d'enrochement posés par M. [I] en 2006 (11/04/2006) en remplacement d'un mur en béton fissuré en zone Ouest o Le mur d'enrochement conforté par Sysiphe en 1996 suite à des instabilités. -La suite du glissement de terrain en décembre 2014 a emporté : o Les murs construits par Mme [B] o Les enrochements posés par M. [I] en 2006 en zone Est o Le mur [J] d'accès à la maison. '/'... Pour remédier aux désordres il faudra : Purger les murs instables, Drainer le versant, Réaliser des ouvrages pour revenir à un état stable (il existe plusieurs solutions), Capter et rediriger les eaux pluviales amont du fonds [N] vers un exutoire approprié. Reconstruire le garage et le chemin d'accès à la propriété [J]. '/... Les deux solutions consistent en la réalisation de deux ou quatre ouvrages de soutènement. '/... Voici les propositions des 4 solutions et les coefficients de sécurité associés qui n'engagent que [F] et consorts. Les devis ont été établis par les parties ou par DATTERBERG à la demande des deux parties ([J] et [N] ). Des frais répétitifs ont été intégrés dans les devis comme l'installation du chantier, -Purger les murs instables (compris dans les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP) -Drainer le versant (prévu dans les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP) ou devis de [F] (182 000 euros TTC) -Réaliser des ouvrages pour revenir à un état stable (il existe plusieurs solutions les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP et solution [F] non retenue par I' expert) -Capter et rediriger les eaux pluviales amont du Fonds [N] vers un exutoire approprié (aucun devis fourni par les parties). -Reconstruire le garage et le chemin d' accès à la propriété [J] (maître [V] dans son dire de novembre 2016 annonce un coût de de 90 000,00 euros pour la réfection de la chaussée et de 111 163 euros ( avec devis) pour la réfection du garage et de la buanderie (avec PV d'huissier montrant l'étendue des dégâts). '/... L ' expert recommande une surveillance du site sur une dizaine d'année. Surveillance des nouveaux ouvrages et surveillance par des mesures régulières de l' inclinomètre [N]. '/... La responsabilité déterminante du sinistre correspond à l'événement pluvieux de janvier 2014 qui a été reconnu Catastrophe Naturelle par arrêté inter-ministériel, mais il subsiste des points antérieurs de responsabilités aggravantes qui ont fait l'objet durant l'expertise de très nombreux dires (plus de 400 pages) : -Histoire des instabilités sur les terrains [J] et [N] depuis trente ans... induit une réflexion sur les actions qui ont été menées dans le sens de la stabilisation et de la surcharge. Le terrain a été déstabilisé en février 1994 suite à des pluies extrêmes en janvier et février 1994 (300/400mm sur deux épisodes) et suite aux travaux des époux [J]. Pour stabiliser cette amorce de glissement un ouvrage de soutènement a été réalisé par l'entreprise Sisyphe sur la base de l'étude Fauriel, avec une adaptation de Sisyphe (ajout d'ancrages à 6 m de profondeur). Le sinistre a été réparé (et ce pour une période de 18 ans)... durant cette période des aménagements ont été réalisés en amont et exclusivement en amont. Historique des surcharges des terrains amont après le sinistre de 1994 : -Sur le terrain actuellement [N], il y a eu construction d'une piscine (Mme [B] dans les 3 mois après le sinistre de 1994), des murs de restanque en béton armé sans drainage par Mme [B] et Mme [N], des enrochements par M. [I] pour le compte de Mme [N] et sans aucune étude de dimensionnement, obligatoire en 2006. -Historique de construction d'ouvrages (murs 3, 4 et 5 EST) sur les terrains [N] sans drainage, ni collecte des eaux pluviales par Mme [N] et [B] -Construction d'ouvrages (murs 3, 4 OUEST par M. [I]) sur les terrains [N] avec drainage, sans étude géotechnique (obligatoire en 2006), et créant une surcharge très importante. -Le remplacement d'un mur en béton fissuré (voir photo M. [I] avant les travaux de 2006) en 2006 par des enrochements a été fait sans étude géotechnique obligatoire (PPRN), Drainage d'une partie des eaux pluviales du fonds [N] sur les terrains du bas et aggravation de la pression des fluides et de l'indice de liquéfaction des argiles /remblais. -Absence de drainage des eaux surfaciques [N] vers un exutoire approprié (exutoire d'eau se déversant directement en amont). » Sur les désordres et les responsabilités': Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour là propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S' agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables. Il est constant que les dommages aux propriétés [N] et [J] sont contemporains des fortes précipitations intervenues sur le département des Alpes Maritime, la commune de [Localité 12] ayant fait l'objet d'un arrêté catastrophe naturelle du 13 mai 2014 au titre des mouvements de terrains. L'expert judiciaire a constaté au contradictoire des parties, la réalité des désordres, savoir : Glissement de terrain prenant dans la masse glissée les terrains [N] et [J], Les murs d'enrochement posés par [L] [I] en 2006 (11/04/2006) en remplacement d'un mur en béton fissuré en zone Ouest, Le mur d'enrochement conforté par Sisyphe en 1996 suite à des instabilités. Il indique que la suite du glissement de terrain en décembre 2014 a emporté : Les murs construits par Mme [B] Les enrochements posés par M [I] en 2006 zone Est Le mur [J] d'accès à la maison. Selon l'expert le facteur déterminant est l'événement Cat-Nat de janvier 2014 et le glissement de terrain et son évolution en décembre 2014 trouvent leurs origines autant sur les fonds [J] que [N] (moitié/ moitié des masses glissées en janvier). Il précise que toutes les analyses qu'il a effectuées prouvent que l'origine du sinistre provient des pluies extrêmes de janvier 2014. Sil n' y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014. Si le terrain avait été correctement bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014. Il ajoute que le facteur déterminant est l'événement de Cat-Nat de janvier 2014 et du glissement de terrain et son évolution en décembre 2014. Il explique que s'il n'y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014 et que si le terrain avait été bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014. Il résulte du rapport d'expertise que le glissement de terrain à l'origine des désordres est inclus dans cette période ayant fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. En conséquence, [L] [I] et son assureur Groupama seront mis hors de cause. Sur les garanties': Aux termes de l'article L125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Selon l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L' assuré n' encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. Il résulte des éléments produits qu'au cours de la procédure d'expertise, un avocat mandaté par la Macif est bien intervenu, pour le compte de [A] [N] et de la Macif, en adressant notamment divers dires circonstanciés, sans émettre de réserves, sur l'application des garanties. Dès l'origine, le Conseil de [A] [N] est intervenu à la fois pour la Macif et pour son assuré, sans émettre de réserves sur l'application des garanties, en assumant de ce fait la direction du procès. La SA Axa France Iard ne conteste pas avoir assuré la direction du procès cependant elle entend discuter le quantum des réclamations. Dès lors [A] [N], d' une part, et les époux [J], d'autre part, sont bien fondés à solliciter l' application des polices d'assurance souscrites respectivement auprès de la Macif et d' Axa, fondant leur demande de prise en charge des travaux de confortement nécessaires et de la remise en état de leurs propriétés, dans les limites des garanties contractuelles. Sur la solution réparatoire': Il appartient à chaque assureur multirisques habitation concerné de garantir les conséquences dommageables du sinistre, au titre des dommages matériels liés à l'événement catastrophe naturelle. -> Concernant [A] [Y] [N]: Il n'est pas démontré que l'habitation et la piscine de Mme [N] aient subi des désordres Aucun élément en ce sens n'a été fourni à l'expert judiciaire. Du contrat d'assurance de [A] [Y], il résulte que : - En page 16 des conditions générales, il est expressément indiqué que les murs de soutènement ne peuvent être garantis qu'en option, - En page 33, la garantie optionnelle est mentionnée pour les murs de soutènement dès lors qu'il s'agit de murs maçonnés et dotés de fondations. Cependant les murs en pierres sèches, restanque, de [A] [Y] ne sont pas maçonnés et ne sont pas dotés de fondations. - Ils ne peuvent dès lors être assimilés à des murs de soutènement selon la définition de la Macif. - La Macif n'indique pas que sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels, - S'agissant du préjudice moral, il n' est pas contestable qu'en ayant acquis une propriété d'un certain standing, en étant contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour établir les responsabilités et Voir fixer ses préjudices, en étant contrainte également d'engager une procédure au fond pour faire valoir ses droits, [A] [Y] a subi un préjudice moral non négligeable qu'il paraît justifié d'indemniser, au regard des éléments précités, à hauteur de la somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts. En conséquence, la Macif sera condamnée à payer à [A] [Y] : Mesures conservatoires et réparatoires pour un montant total de 11.195,00 euros, Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 euros, Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 euros. Les frais de conseils techniques et juridiques correspondent aux frais irrépétibles. -> En ce qui concerne les époux [J]: Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 18 mars 2009, qui ne sont pas contestées, précisent l'objet du contrat qui est de garantir une maison de 5 pièces principales, avec des dépendances qui ne font pas plus de 50m², le bâtiment étant assuré en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales, une piscine, et le mobilier et matériel professionnel compris dans le capital déclaré, Les conditions générales de la police rappellent expressément, qu'au titre des catastrophes naturelles sont garantis les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel. En page 4 des conditions générales, il est dit que la Compagnie Axa, garantit les constructions, y compris : -les clôtures et les murs de soutènement, le garage que l'assuré utilise pour son usage personnel, même s'ils sont situés à une adresse différente, sous réserve qu'ils soient situés à moins de 2 kms de l'habitation, -les aménagements immobiliers sous réserve qu'ils aient été réalisés aux frais de l'assuré, ou acquis par lui s'il en est propriétaire ou copropriétaire. Les conditions générales rappellent en outre pages. 43 et 44, les modalités d'indemnisation des bâtiments. Les conditions générales rappellent un principe fondamental en droit de l'assurance, à savoir que l'assurance ne garantit que la réparation des pertes réellement subies. En cas de reconstruction, ou de réparation des bâtiments, l' indemnisation est effectuée au coût de la reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre. Toutefois, la Compagnie Axa ne prend en charge «'la vétusté, et calcul à dire d'expert dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction a neuf du bâtiment sinistré'» (SIC). Enfin, pour toutes les garanties, il est bien mentionné que la Compagnie Axa prend à sa charge la vétusté à concurrence de 25%, de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, et que cette indemnité est versée sur présentation des justificatifs des frais engagés. Il n'est pas démontré que la Compagnie Axa n'a nullement à prendre à sa charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, les travaux correspondant à l'enrobé et l'accès aux maisons, ceux-ci étant un accessoire indispensable au lieu d'habitation. De plus il n'est spécifié aucune exclusion dans le contrat d'assurance. La garantie catastrophe naturelle d' Axa France Iard ne couvre que les dommages matériels directs. La limitation de la garantie exclut l' indemnisation des dommages immatériels. Cette limitation de garantie n'est pas sérieusement contestée. En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance. -> Sur la réparation du préjudice matériel [N] - [J]: Sur les travaux réparatoires, l'expert indique qu'il existe deux solutions qui consistent en la réalisation de deux ou quatre ouvrages de soutènement. Il précise que les montants retenus ne sont que des estimations et «'qu'il faudra adapter le projet à l'état du terrain dans les semaines précédant les travaux, le site devant évoluer dans le sens défavorable'». La solution n°1 est évaluée, selon devis, à 461 740 euros TTC, dont coût pour soutenir les terres [N] de 230870 euros et terres [J] de 230870 euros, soit un coût HT de 384.783,33 euros et de 192391,67 euros chacun. La solution n°2 est évaluée selon devis à 395 584 euros TTC, soit 329.653,33 euros HT dont coût pour soutenir les terres [N] de 288 104 euros, soit 240.086,67 euros HT et terres [J] de 107 480 euros, soit 89.566,67 euros HT. Avec pour ces travaux un coût de maîtrise d''uvre de 43 000 euros devant être partagé, savoir [N], 72,83 % et [J], 21,17 %. La solution n°2 moins disante sera retenue. L'expert retient également: - le coût des travaux de remise en état du garage et de l'escalier [J] de 111.163,00 euros TTC, soit 92.635,83 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 7.220,00 euros TTC. - le coût de reprise des enrobés et de l'accès à la maison: 90 000 euros TTC, soit 75.000,00 euros HT, (selon « l'estimation des époux [J] ») - les captage et collecte des eaux : 10 000 euros TTC, soit 8.333,33 euros HT. L'expert judiciaire indique que les solutions réparatoires qu'il préconise doivent être mises en 'uvre à la fois par [A] [N] et par les époux [J]. C'est une solution commune et indissociable. Les travaux de reprise liés à un état de catastrophe naturelle relevant du taux réduit de TVA. En conséquence, La Macif sera condamnée à payer à [A] [N] : Pour soutenir les terres, 240.086,67 euros HT Maîtrise d''uvre 72,83 % de 43 000 euros Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT Axa sera condamnée à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 déjà versée : Pour soutenir les terres, 89566,67 euros HT Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000,00 euros Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.3
Articles de loi cités
article 238 du code de procédure civile.article 245 du code civil et de demander à larticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 113-17 du code des assurances et des conditiarticle 700 du codearticle 175 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973adc0cdc6046d4771d4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel