Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6973add2cdc6046d4771d5dd
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01603 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKBS CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE C/ S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES, S.A.S. AJRCONSEILS, S.A.S. KAP-ETUDES, S.A.S. GEOLIA, S.A.R.L. STBAT, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. FRANCILIANE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine- Bièvre, E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN, S.A. GRDF, Société SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, S.A.S. COGELUM IDF, S.A.S. IELO-LIAZO GROUP, S.A. IMMOBILIERE 3F, VILLE DE L’HAY LES ROSES, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, S.A.S. [X] [K] [F] ARCHITECTE, S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER, S.A.S. ILIADE INGENIERIE, S.A.S. GROUPE GAMBA,, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. SLG PAYSAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 489 244 483, dont le siège social est sis 101, boulevard Victor Hugo - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988 DEFENDERESSES S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 408 063 436, dont le siège social est sis 3 Rue SAARINEN - 94150 RUNGIS S.A.S. AJRCONSEILS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 849 576 442, dont le siège social est sis 36, Avenue DES FALONNIERES - 94210 SAINT MAUR LES FOSSES S.A.S. KAP-ETUDES, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 494 470 743, dont le siège social est sis 17, Rue DE LA MARE à TISSIER - 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY S.A.S. GEOLIA, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis 119-131 avenue René Morin - 91420 MORANGIS S.A.R.L. STBAT, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le 509 520 565, sous le n° dont le siège social est sis 32, Rue DU LANDREAU - 49070 BEAUCOUZE S.A. ENEDIS, immatriculée au RCSde NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A. SFR, immatriculée au RCSde PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS toutes non représentées S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, immatriculée au RCS D’AMIENS sous le n° 844 193 482, dont le siège social est sis ZONE ARTISANALE DU CHANT DES OISEAUX - 80800 FOUILLOY représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0625 S.A.S. FRANCILIANE identifiée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis Immeuble Landscape - 22, route de la Demi-Lune et 6 place de - s Degrés - 92800 PUTEAUX représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°dont le siège social est sis 101, boulevard Victor Hugo - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE non représentée Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine- Bièvre, représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’établissement sis 2, avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY SUR SEINE et REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN, EPIC, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée - 75012 PARIS ni comparants, ni représentés S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93210 SANT DENIS non représentée SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMACH), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 345 250 278, dont le siège social est sis 9, Rue DU LIEUTENANT ALAIN LE COZ - 94550 CHEVILLY LARUE S.A.S. COGELUM IDF, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 525 134 169, dont le siège social est sis 145, Rue DES CABOEUFS - 92330 GENNEVILLIERS et S.A.S. IELO-LIAZO GROUP, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 824 539, dont le siège social est sis 50, Rue DE MALTE - 75011 PARIS non représentées S.A. IMMOBILIERE 3F, immatricule au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège social est sis 159, Rue NATIONALE - 75013 PARIS représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100 VILLE DE L’HAY LES ROSES, représentée par son Maire enexercice domicilié en cette qualité 41, avenue Jean-Jaurès - 94240 L’HAY LES ROSES et DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par Président en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel du Département sis 21, avenue du Général-de-Gaulle - 94000 CRETEIL ni comparants, ni représentés S.A.S. [X] [K] [F] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 481 741 023, dont le siège social est sis 134, Boulevard HAUSSMANN - 75008 PARIS S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 732 004 411, dont le siège social est sis 101, boulevard Victor Hugo - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 314 527 649, dont le siège social est sis 101, boulevard Victor Hugo - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE S.A.S. ILIADE INGENIERIE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 497 524 454, dont le siège social est sis PARC D’AFFAIRES SAINT CLAIR CITE PARK 23, Avenue de POUMEYRO - L - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE S.A.S. GROUPE GAMBA, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 450 059 001, dont le siège social est sis 163, Rue DU COLOMBIER - 31670 LABEGE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 790 182 786, dont le siège social est sis 1, Place ZAHA HADID - 92400 COURBEVOIE et S.A.S. SLG PAYSAGE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 482 484 300, dont le siège social est sis 48, Rue DU GENERAL LECLERC - 94270 LE KREMLIN BICETRE non représentées Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées les 4, 5, 6, et 7 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Organisation et Technique de Constructions Immobilières, la société AJR Conseils, la société Kap-Etudes, la société STBAT, la société Enedis, la société Orange, la société SFR, la société Prizz Infrastructure, la société Franciliane, la société Geolia, la société Eiffage Construction Habitat, l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre, l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), la société GRDF, la société publique locale d'Energie et de Maintenance à l'Hay-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif, la société Cogelum IDF, la société Ielo-Liazo Group, la société Immobilière 3F, la commune de l'Hay les Roses, le département du Val-de-Marne, la société [X] [K] [F] Architecte, la société Eiffage Aménagement, la société Eiffage Immobilier, la société Iliade Ingenierie, la société Groupe Gamba, la société Bureau Veritas Construction et la société SLG Paysage à la demande de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, L’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle la société Eiffage Immobilier Ile-de-France a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société Franciliane et la société Immobilière 3F, Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société Prizz Infrastructure, qui sollicite du juge des référés de : - réformer le paragraphe 12 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : « autoriser la EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l’expert, sous sa propre direction et par les entreprises de son choix, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE », - lui donner acte de ses protestations et réserves, - réserver l’article 700 du CPC. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, la société Organisation et Technique de Constructions Immobilières, la société AJR Conseils, la société Kap-Etudes, la société STBAT, la société Enedis, la société Orange, la société SFR, la société Geolia, la société Eiffage Construction Habitat, l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre, l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), la société GRDF, la société publique locale d'Energie et de Maintenance à l'Hay-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif, la société Cogelum IDF, la société Ielo-Liazo Group, la commune de l'Hay les Roses, le département du Val-de-Marne, la société [X] [K] [F] Architecte, la société Eiffage Aménagement, la société Eiffage Immobilier, la société Iliade Ingenierie, la société Groupe Gamba, la société Bureau Veritas Construction et la société SLG Paysage n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d’un ensemble immobilier d’une surface de 12.320,7 m², destiné à l’habitation et au commerce et comprenant un parking en sous-sol sur un terrain situé 102 à 138 rue Bicêtre – ZAC Lallier à l’Haÿ-les-Roses. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Il convient de rappeler que l’autorisation au demandeur de faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux qu’il estime indispensables n’a vocation à intervenir qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnu par l’expert et après dépôt d’un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la mission de l’expert présente un risque vis-à-vis du réseau de communications électroniques exploité par la société PRIZZ TELECOM. La demande de modification de la mission de l’expert formulée par la société PRIZZ TELECOM sera donc rejetée. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [R] [E] (1960) Architecte DPLG, Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 13 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS Tél : 01.45.49.24.46 Fax : 01.45.49.24.46 Port. : 06.81.50.03.00 Email : lacour-veyranne@orange.fr expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, DEBOUTONS la société Prizz Infrastructure de sa demande de modification de la mission d’expertise, CONDAMNONS la société Eiffage Immobilier Ile-de-France aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6973add2cdc6046d4771d5dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA