Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6973b67fcdc6046d47737073
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 8] [Localité 6] [XXXXXXXX01] N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHNT MINUTE N°26/06 ORDONNANCE Du 12 Janvier 2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ____________________ Demandeur : Monsieur [S] [K] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS Défenderesses : MDPH DE LA MARNE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 5] Acte de saisine de la juridiction : 07/11/2025 Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET Greffière : Madame Oriane MILARD *** Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, sans débat conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 12 Janvier 2026, l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [S] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne, saisie de la contestation de la décision rendue le 6 mai 2025 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Marne, saisi de la contestation de la décision rendue le 6 mai 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ». En application des dispositions de l’article R.142-10-5. II du code de la sécurité sociale – issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les observations écrites des parties ont été sollicitées relativement à l’organisation d’une consultation médicale. Monsieur [S] [K] , a indiqué, par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2025, être favorable à l’organisation d’une mesure de consultation médicale. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne et le Président du Conseil départemental n'ont formulé aucune observation sur la mesure de consultation médicale envisagée. MOTIFS Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Au cas présent, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une consultation médicale. PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ; Ordonne une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 confiée au Docteur [X] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Reims, sis [Adresse 4] à [Localité 9] : avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 4 mars 2025 de : -convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant leurs conseils par lettre simple, -examiner Monsieur [S] [K] ; -prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; -recueillir ses doléances ; -décrire les lésions dont il souffre ; -fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) : -si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), -si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [S] [K] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; Sur la CMI mention invalidité : -si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte d'invalidité ; Sur la CMI mention priorité : -si le taux est inférieur à 80 % : de dire si la station debout pénible lui est reconnue et, le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ; Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations d'expertise et y convoquer l'organisme défendeur ; Rappelle que Monsieur [S] [K] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile lors de la consultation médicale ; Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu'il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 12 avril 2026 ; Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai d'un mois pour la demanderesse, -dans le délai d’un mois pour la défenderesse, Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ; Dit que l'affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures ; Disons que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 janvier 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 144 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6973b67fcdc6046d47737073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA