Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6973c850cdc6046d477aa102
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 257 138 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 15 mars 2024 à Me GIRAUD Olivier Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 mars 2024 à M. [L] [N] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07007 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [N] [L] né le 31 Décembre 1970, demeurant [Adresse 1] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 22 octobre 2015, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 356,78 euros outre 64,88 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a assigné Monsieur [N] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024. A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 571,38 euros au 16 janvier 2024. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Monsieur [N] [L] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024. Elle produit par ailleurs la notification à la CCAPEX en date du 5 mai 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire, soit deux mois au moins avant l’assignation du 3 novembre 2023. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023 pour un arriéré locatif de 1 358,64 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 4 juillet 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 494,57 euros), à compter du 5 juillet 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 1 828,68 euros au 11 octobre 2023. Vu le décompte actualisé au 16 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 2 271,92 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [N] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 2 271,92 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 1 358,64 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige, Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [N] [L], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie. Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] [L], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2015 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 4 juillet 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à verser à la SA ERILIA la somme de 2 271,92 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 1 358,64 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 494,57 euros) ; DEBOUTONS Monsieur [N] [L] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ; DEBOUTONS Monsieur [N] [L] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
6973c850cdc6046d477aa102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA