Tribunal JudiciaireCabinet 5
Tribunal Judiciaire · Cabinet 5 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6973d39fcdc6046d477b4fad
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 5 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 N° RG 23/05761 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPBG N° MINUTE : 26/00002 AFFAIRE [L], [X], [K] [E] épouse [U] C/ [P] [R] [F] [U] DEMANDEUR Madame [L], [X], [K] [E] épouse [U] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Jennifer SMADJA de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 DÉFENDEUR Monsieur [P] [R] [F] [U] Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (10) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Isabelle DE CRÉPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1736 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à écarter la pièce adverse 31 des débats ; Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 18 janvier 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [L], [X], [K] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] de nationalité française ET DE Monsieur [P], [R], [F] [U] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] de nationalité française lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; En ce qui concerne les époux : FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 3 juillet 2023 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [L] [E] une prestation compensatoire d’un total de 72 000,00 (SOIXANTE DOUZE MILLE) euros sous forme de versements mensuels de 750,00 (SEPT CENT CINQUANTE) euros pendant 96 (QUATRE-VINGT SEIZE) mois, soit 8 (HUIT) années ; DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice indice de référence En ce qui concerne les enfants : RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à la rentrée des classes, sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à compter du vendredi sortie des classes et avec un passage de bras le samedi suivant entre 11 heures et 13 heures, à l'exception des vacances de Noël et d’été ; DIT que pendant les vacances de Noël, les enfants seront chez leur mère la première semaine les années paires, la seconde semaine les années impaires, inversement chez le père ; DIT que pendant les grandes vacances d’été, les enfants seront chez leur mère les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement chez le père ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants et qu’elles débutent à compter de la sortie des classes ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire avant sa période d’accueil ; DIT que chaque parent supportera les frais courants exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ; DIT que les frais relatifs à la scolarité privée des enfants, aux activités extra scolaires des enfants décidés d’un commun accord et aux frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par les parents à hauteur de 67 % pour Monsieur [P] [U] et 33 % pour Madame [L] [E] et en tant que de besoin les y CONDAMNE ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de condamnation rétroactive concernant le partage des frais exceptionnels des enfants ; DIT que les frais de garderie et de cantine des enfants ne sont pas inclus dans les frais exceptionnels qui font l’objet d’un partage entre les parents ; FIXE pour le surplus la pension alimentaire due par Monsieur [P] [U] à Madame [L] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs à la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, soit 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er février, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2025, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : pension indexée = pension initiale x nouvel indice indice de référence RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11]. Le présent jugement a été rendu le 9 janvier 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 5
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6973d39fcdc6046d477b4fad
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