Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6973d5a8cdc6046d477b6de7
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 83 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le neuf Janvier deux mil vingt six MINUTE N° DOSSIER N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ED3 Jugement du 09 Janvier 2026 IT/MB AFFAIRE : [9]/[D] [C] DEMANDERESSE [9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [O] [W] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE Madame [D] [C] née le 11 Juin 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DES MOTIFS Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 février 2025, Mme [D] [C] a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] (ci-après [8]), portant sur le paiement d’une régularisation de cotisations et de majorations de retard pour l’année 2022, pour un montant total de 833 euros, au motif que les modalités de calcul des cotisations maladie étaient erronées. Par courriel du 16 octobre 2025, dont une copie a été adressée au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé Mme [C] qu’elle se désistait de la contrainte dans la mesure où celle-ci avait procédé au règlement des sommes réclamées. Par courriel du même jour, Mme [C] a accepté le désistement de l’URSSAF. A l’audience du 17 octobre 2025, l’URSSAF a confirmé son désistement. Bien que régulièrement convoquée, Mme [C] n’était ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté le désistement. Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige. Sur les dépens Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe : DECLARE parfait le désistement d'instance ; CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT que l’[10] supportera les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6973d5a8cdc6046d477b6de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA