Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6973e2bdcdc6046d477c365b
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DELIBERE DU 07 Janvier 2026 Jugement n°26/00003 N° RG 23/00058 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EDXM DEMANDEUR : Monsieur [F] [D] [M] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE DEFENDEUR : Madame [V], [U], [C] [N] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 4] représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE COMPOSITION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET. DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort : ÉCARTE des débats la pièce n°2 de Madame [V] [N], PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [F] [D] [M] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (34) et de Madame [V] [U] [C] [N] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (34) mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5] (34) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], DIT que Madame [V] [N] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à Madame [V] [N] la somme de quarante mille (40 000) euros en capital au titre de la prestation compensatoire, DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement, RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 janvier 2023, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notifié le : - CE + CCC à Me [V] ANDRIEU, Me Philippe POUGET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6973e2bdcdc6046d477c365b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA