Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6973e76dcdc6046d477c7a5d
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 6 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION 06 Janvier 2026 N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJ5 78A Jugement rendu le 6 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [M] [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (VAL-D’OISE) [Adresse 7] [Localité 9] Madame [X] [P] [I] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (VAL-D’OISE) [Adresse 7] [Localité 9] non comparants EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 juin 2025 publié le 07 juillet 2025 volume 2025 S n°162 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section BD [Cadastre 4] et sections BD numéros [Cadastre 5] à [Cadastre 6], consistant en un appartement avec cave formant les lots 2 et 42 de la copropriété ainsi que les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section BD [Cadastre 8], consistant en un emplacement de garage privatif portant le n°8 et formant le lot 207 de la copropriété, appartenant à M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M]. Notifié le 09/01/2026 Par exploit du 26 août 2025 signifié par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 9 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL-D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter leur dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M]. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 juin 2025 publié 07 juillet 2025 volume 2025 S n°162 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
6973e76dcdc6046d477c7a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA