Tribunal JudiciaireJAF Cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 3 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6973ed13cdc6046d477ccb87
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 22/05161 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNLD / JAF Cab 3 AFFAIRE : [U] / [N] épouse [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197 DÉFENDERESSE : Madame [S], [R] [N] épouse [U] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les N°RG20/00703 et N°RG20/01122, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 16 octobre 2020, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 13] le 18 mai 2021, PRONONCE aux torts exclusifs de [S] [N] le divorce de : . [V] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (93), et de . [S] [N], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11], Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL CONDAMNE [S] [N] à payer à [V] [U] un montant de 7000 euros, SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL CONDAMNE [S] [N] à payer à [V] [U] un montant de 3000 euros, Effets du divorce DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 octobre 2020, Nom RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, Liquidation RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, PC en capital CONSTATE qu’il n’y a pas de demande de prestation compensatoire, Autorité parentale CONSTATE que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée, DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants, RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W], [T] et [O] chez [V] [U], FIXE le droit d’accueil de [S] [N] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : Pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, première moitié les années paires,seconde moitié les années impaires, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [P] au domicile de [S] [N], FIXE le droit d’accueil de [V] [U] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : En période scolaire, la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, l’enfant étant accompagnée par sa mère à la gare le vendredi et sera récupérée par sa mère à la gare le dimanche, Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires,seconde moitié les années impaires, DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale, DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères, DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, JUGE qu’il appartiendra à [V] [U] de financer les billets d’avion pour qu’[P] puisse voir ses frères et soeurs, DIT que sauf accord contraire, le bénéficiaire du droit d’accueil sera présumé avoir renoncé à son exercice s’il ne se présente pas au cours de la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, JUGE que [S] [N] pourra communiquer par téléphone avec ses enfants chaque mercredi entre 18 heures et 19 heures, RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse, pension alimentaire SUPPRIME à compter du 15 janvier 2022 la contribution de [V] [U] à l’entretien et à l’éducation de [T] et [O], CONDAMNE [V] [U] à payer à [S] [N] une contribution de 180 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [P], CONDAMNE [S] [N] à payer à [V] [U], à compter de la présente décision, une contribution de 120 euros par mois aux frais d'entretien et d'éducation de chacun des enfants [W], [T] et [O], DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet: http://www.insee.fr), selon la formule : pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision CONDAMNE [S] [N] et [V] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, PRÉCISE qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles sous réserve d’un accord préalable pour les montants supérieurs à 100 euros, ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, En tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés selon les modalités indiquées, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, CONDAMNE [S] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
ARTICLE 266 DU CODE CIVILarticle 373-2 du code civil oblige les parentsARTICLE 1240 DU CODE CIVILArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 3
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6973ed13cdc6046d477ccb87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA