Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6973f0d5cdc6046d477d014d
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/01236 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMB 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à Me Caroline CASTERA-DOST Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [N] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. LES LUNETTES VERTES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 1] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 2 juin 2025, Madame [N] [U] a fait assigner la SASU LES LUNETTES VERTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile : - constater l’acquisition au 3 mai 2025 de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 16 mars 1999 par l’effet du commandement de payer les loyers signifié le 2 avril 2025, - ordonner en conséquence l’expulsion de la société LES LUNETTES VERTES ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner l’enlèvement des biens et mobiliers se trouvant dans les lieux pour stockage en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société LES LUNETTES VERTES qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution, - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés, - condamner la société LES LUNETTES VERTES à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 514,62 euros au titre des loyers, provisions pour charges et taxes dus au 16 mai 2025 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel et charges jusqu’à libération effective des lieux, A titre subsidaire et dans l’hypothèse où la société LES LUNETTES VERTES formerait une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires qui serait accueillie, - dire et juger en toute hypothèse que faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle que la déchéance du terme sera encourue la totalité de la dette venant immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise et qu’elle sera autorisée à poursuivre l’expulsion de la société LES LUNETTES VERTES ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions visées ci-dessus, - condamner la société LES LUNETTES VERTES à lui payer les charges dues du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, - condamner la société LES LUNETTES VERTES au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyesr délivré le 2 avril 2025. La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 16 mars 1999, elle a donné à bail commercial à la société ATLANTIK COAST exploitant l’enseigne TRAXX, des locaux situés aux [Adresse 5] à compter du 1er avril 1999 et que le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2008 ; que par acte du 24 octobre 2008, la société ATLANTIK COAST a cédé son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la société PARIVA 33 ; que la société PARIVA 33 a sollicité le renouvellement du bail commercial par acte en date du 13 mars 2017 et que par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, elle a à son tour cédé son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la société LES LUNETTES VERTES ; que le bail s’est renouvelé à compter du 1er avril 2017 pour 9 années ; que la société défenderesse présentant un solde débiteur, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a été dénoncé le 2 avril 2025 pour un montant en principal de 1 449,89 euros ; que la société LES LUNETTES VERTES n’a pas régularisé sa situation ; qu’elle entend voir constater la résiliation du bail. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025. La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens. La société LES LUNETTES VERTES, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L’état des privilèges et nantissements produit par Madame [N] [U] ne fait état d’aucune inscription. II – MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ; - qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 2 avril 2025 pour un montant de 1 574,55 euros dont 1 449,89 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés et 124,66 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établit au 16 mai 2025 à la somme de 1 514,62 euros au titre des loyers et charges impayés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 3 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU LES LUNETTES VERTES, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 4] [Adresse 6]) et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ; - de dire qu’à compter du 3 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SASU LES LUNETTES VERTES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SASU LES LUNETTES VERTES à payer à Madame [N] [U] au titre de l’arriéré locatif à la date de la résiliation du bail et de l’indemnité d’occupation du 3 au 31 mai 2025, la somme provisionnelle de 1 514,62 euros et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée ; - de condamner la SASU LES LUNETTES VERTES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 600,98 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SASU LES LUNETTES VERTES, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. La SASU LES LUNETTES VERTES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 avril 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Madame [N] [U] à la SASU LES LUNETTES VERTES ; DIT qu’à compter du 3 mai 2025, la SASU LES LUNETTES VERTES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU LES LUNETTES VERTES, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE Madame [N] [U] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par la SASU LES LUNETTES VERTES dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU LES LUNETTES VERTES; CONDAMNE la SASU LES LUNETTES VERTES à payer à Madame [N] [U] : - au titre de l’arriété locatif à la date de la résiliation du bail et de l’indemnité d’occupation du 3 au 31 mai 2025, la somme provisionnelle de 1 514,62 euros ; - au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, la somme de 1 600,98 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SASU LES LUNETTES VERTES à payer à Madame [N] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [N] [U] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SASU LES LUNETTES VERTES aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 avril 2025. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile permet auarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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6973f0d5cdc6046d477d014d
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