Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6973f1bbcdc6046d477d0e07
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 12 janvier 2026 2ème Chambre civile 86B N° RG 23/04548 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLI AFFAIRE : LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTRIBUTION CFE-CGC C/ S.A. OUEST FRANCE, CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DE OUEST-FRANCE, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 13 Octobre 2025 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTRIBUTION CFE-CGC pris en la personne de son président, Monsieur [Z] [N], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Emmanuel MAUGER de la Selarl MAUGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A. OUEST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Estelle GOURNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DE OUEST-FRANCE, encore dénommé le SYNDICAT OUESTMEDIAS-COM CGT, prise en la personne de son représentant [Adresse 1] [Localité 2] défaillante FAITS ET PRÉTENTIONS Le Syndicat National de l’Édition de la Librairie et de la Distribution (SNELD) CFE CGC, organisation syndicale nationale affiliée à la confédération française de l’encadrement, est représentatif au sein de la société Ouest-France. S’étant tenu à l’écart de la concrétisation d’un “accord relatif à la nouvelle organisation industrielle 2023” signé uniquement par la Confédération Générale du Travail (CGT) d’Ouest-France, il entend obtenir son annulation en justice au motif que la société Ouest-France aurait manqué à son obligation de loyauté dans la conduite des négociations en privilégiant le seul syndicat signataire. C’est ainsi que le SNELD CFE-CGC a par assignation du 19 juin 2023 fait citer la société Ouest-France et la CGT d’Ouest-France, dénommée “syndicat Ouest média-com CGT” devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation de l’accord collectif du 9 mars 2023, de condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Seule la société Ouest-France a constitué avocat. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, le SNELD CFE-CGC soutient que la société Ouest-France a mené des négociations séparées avec la CGT dans la perspective de la conclusion d’un accord relatif à la nouvelle organisation industrielle 2023, l’empêchant ainsi de discuter des incidences des conditions de travail et d’emploi des ouvriers sur la situation des cadres de l’entreprise. Il conteste avoir été invité à participer à l’intégralité des réunions de négociation organisées au sein de l’entreprise sur cet accord et soutient que toutes les réunions invoquées par l’employeur n’avaient pas trait à cette négociation. Le syndicat affirme qu’en dehors des réunions officielles de négociation, des négociations séparées ont eu lieu entre Ouest-France et la CGT entre novembre 2022 et mars 2023. Il en veut pour preuve, d’une part, qu’un mail du 2 novembre 2022 annonçait à la CGT l’envoi d’un PowerPoint pour la réunion du lendemain alors que le 3 novembre ne fait pas partie de la liste des réunions de négociations mentionnées par l’employeur, et que, d’autre part, la version définitive de l’accord déjà signé le 9 mars 2023 par la CGT, ne lui est parvenue que le 20 avril suivant. Pour ces raisons, il maintient l’intégralité de ses prétentions initiales. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, Ouest-France soutient que le SNELD CFE-CGC a été systématiquement convié à vingt-quatre réunions de négociations qui se sont tenues entre le 30 novembre 2021 et le 29 novembre 2022. Elle soutient que le courriel du 2 novembre 2022 adressé par son DRH au directeur industriel, membre du CODIR et au directeur d’un de ses sites industriels ne démontre nullement l’existence d’une négociation parallèle avec la CGT et relève que les délégués syndicaux CFE-CGC ont eux-mêmes sollicité le report de la réunion de signature du 8 février 2023, ce qui démontre qu’ils étaient associés à la négociation. Elle explique que l’accord n’a été finalisé que le 20 avril 2023 et soumis à cette date à la signature de l’ensemble des organisations syndicales, la date du 9 mars 2023 figurant sur l’accord n’ayant pas été corrigée. Il s’ensuit que la CFE-CGC ne peut, selon elle, valablement soutenir que des négociations se seraient poursuivies en catimini entre les 9 mars et le 20 avril 2023. Elle conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire, pour le cas où celle-ci prospérerait, à la réduction à l’euro symbolique de la demande indemnitaire. Elle sollicite une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire soit écartée. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 puis 12 janvier 2026. MOTIFS Il est constant qu’au mois d’avril 2021, la direction du journal Ouest-France a informé les représentants du personnel, de la perspective d’un projet de réorganisation de ses sites d’impression et de son adhésion à l’accord collectif cadre sur les mesures sociales d’accompagnement des restructurations des imprimeries, négocié entre l’Alliance de la presse d’information générale et la Fédération des travailleurs des industries du livre, ainsi qu’à l’accord-cadre national pour l’accompagnement du plan PRIM négocié entre l’État, l’alliance et la FILPAC-CGT, et que dans le droit fil un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du plan PRIM au sein de la société Ouest-France a été signé le 1er juillet 2022. Il est acquis aux débats que la phase de négociation de l’accord relatif à la nouvelle organisation industrielle de Ouest-France a débuté le 30 novembre 2021, et qu’elle s’est poursuivie jusqu’au 14 novembre 2022. Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté par la demanderesse que [Z] [N] et [F] [E], tous deux délégués syndicaux du SNELD CFE-CGC ont été conviés aux vingt-quatre réunions de négociations qui se sont étalées sur près d’un an dans le but de parvenir à un accord sur la nouvelle organisation industrielle de la société. La société Ouest-France n’a donc pas fait preuve de déloyauté vis-à-vis du SNELD CFE- CGC dans la conduite de la négociation, et ce de plus fort que celui-ci ne démontre nullement l’existence de réunions parallèles auxquelles seul le syndicat CGT aurait participé, ce grief ne dépassant pas le stade de l’insinuation. Le demandeur fait par ailleurs état d’un courriel adressé le 2 novembre 2022 par la DRH de Ouest-France à deux de ses collègues cadres en ces termes : “voici le PPT pour la «négociation» de demain. Nous rappelons juste les éléments de rémunération actuelle + 5 points et 3 JAS. Je ne mentionne pas les montants de la prime de technicité volontairement compte tenu de la présence de la CFE-CGC et impacts des négociations industrie sur le reste des secteurs”. Le syndicat CFE-CGC y voit la preuve de la connivence entre Ouest-France et la CGT. Non seulement il s’évince de cet échange sibyllin qu’il ne concerne que trois cadres de l’employeur, mais aussi que la CFE-CGC serait bien présente à la réunion de négociation du lendemain. En outre, y voir une quelconque duplicité de la part de l’employeur vis-à-vis du syndicat CGT, et encore moins un accord parallèle trouvé avec la CGT sur la prime de technicité des ouvriers du livre, ne dépasse pas le stade du fantasme. Par ailleurs, il ressort des courriels échangés avec la direction entre le 14 mars et le 21 avril 2023, que le syndicat CFE-CGC verse lui-même aux débats, que l’accord portant la date du 9 mars 2023, n’a été en réalité finalisé que le 20 avril 2023. En outre ces pièces démontrent que le syndicat CFE-CGC a été associé aux modifications mineures qui ont été apportées au document qui portait la date du 9 mars. Dans ces conditions, la preuve d’un manque de loyauté imputable à la société Ouest-France dans la conduite des négociations ayant abouti à l’accord daté du 9 mars 2023, en réalité “bouclé” le 20 avril suivant, et signé de la seule CGT, n’est pas rapportée. Il convient en conséquence de débouter le syndicat SNELD CFE-CGC de sa demande d’annulation de l’accord relatif à la nouvelle organisation industrielle 2023 au sein de l’entreprise Ouest-France, et de ses demandes subséquentes. L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû exposer en vue d’assurer sa défense en justice. La société Ouest-France sera donc déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Succombant, le syndicat SNELD CFE-CGC supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe DÉBOUTE le syndicat national de l’édition de la librairie et de la distribution CFE-CGC de toutes ses demandes. DÉBOUTE la société Ouest-France de sa demande de frais irrépétibles. CONDAMNE le syndicat CFE-CGC aux entiers dépens d’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et demand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6973f1bbcdc6046d477d0e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA