Tribunal Judiciaire11ème civ. S4
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S4 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6973f852cdc6046d477d6bfd
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 444 867 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] 11ème civ. S4 N° RG 25/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZS Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Gilles DUMONT-LATOUR Mme [F] [M] née [L] Le Le Greffier Me Gilles DUMONT-LATOUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026 PARTIES REQUÉRANTES : Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [T] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON PARTIES REQUISES : Monsieur [J] [M] demeurant [Adresse 7] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile non comparant, non représenté Madame [F] [M] née [L] demeurant [Adresse 8] non comparante, non représentée OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026. ORDONNANCE: Rendue par défaut en dernier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat de location ayant pris effet le 15 janvier 2016, M. [C] [V] et Mme [U] [V] née [T] ont donné à bail à M. [J] [M] pour une durée de 3 ans un logement à usage d'habitation lot n° 43, 2ème étage et un parking lot n° 119, résidence "[Adresse 6]" sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 465 € outre les provisions mensuelles pour charges de 65 €. M. [J] [M] a donné son congé pour le 9 janvier 2025, congé reçu le 12 décembre 2024, son épouse, co-titulaire du bail, Mme [F] [M] née [K] est resté dans les lieux avec son fils. M. [C] [V] et Mme [U] [V] née [T] ont fait signifier à M. [J] [M] et à Mme [F] [M] née [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 janvier 2025 pour la somme en principal de 1 855,65 €. Puis ils ont fait assigner à l'audience du 17 octobre 2025, M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A cette audience, le conseil des demandeurs a exposé que les locataires ont quitté les lieux. Ne pouvant justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile et des modalités d'assignation de Mme [F] [M] née [K], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2025. A cette audience, M. [C] [V] et Mme [U] [V] née [T], représentée par son conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d'instance, les locataires ayant quitté les lieux pour demander de : o condamner M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] à leur payer par provision les loyers échus et impayés arrêtés à la date de l'assignation, soit la somme de 4 381,53 € augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; o les condamner à titre principal au paiement d'une somme de 78,38 € correspondant au coût du commandement de payer ; o les condamner à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de la présente instance. Ils demandent la mise en délibéré produisant un décompte actualisé au 15 juillet 2025 pour un montant de 4 448,67 €. M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter, M. [J] [M] assigné par procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile, plis avisé non réclamé du 18 août 2025, Mme [F] [M] née [K] par acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 10 juillet 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Conformément aux dispositions de l'article 395 du même code, "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” L'article 397 dudit code précisant, "le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation." En l'espèce, M. [C] [V] et Mme [U] [V] née [T] se désistent explicitement de leurs demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location les liant à M. [J] [M] et à Mme [F] [M] née [K] et subséquentes d'évacuation, d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation, maintenant sa demande de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers et charges impayés. M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K], non comparants, n'ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement partiel d'instance en ce qui concerne les demandes principales relatives à l'acquisition de la clause résolutoire. 2. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, "le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu". En application de l'article 1353 du code civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". M. [C] [V] et Mme [U] [V] née [T] produisent un décompte démontrant que M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] restent leur devoir la somme de 4 448,67 € au quittancement du 15 juillet 2025. M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. La demande est donc fondée pour ce montant. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 448,67€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s'agissant d'une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 3. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU COÛT DU COMMANDEMENT DE PAYER : En l'espèce, le commandement de payer n'est pas un acte de procédure requis à l'instance dans l'état dans laquelle elle se trouve. Son coût relève donc des frais irrépétibles. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de les condamner solidairement à payer à M. [C] [V] et Mme [U] [V] née [T] la somme de 378,38 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] à payer à M. [C] [V] et à Mme [U] [V] née [T] à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges, la somme de 4 448,67 € (décompte arrêté au 15 juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [F] [M] née [K] à payer à M. [C] [V] et à Mme [U] [V] née [T] la somme de 378,38 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 394 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile et des moarticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S4
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6973f852cdc6046d477d6bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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