Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6973ff19cdc6046d477def16
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IFG N° Minute : ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026 A l’audience publique du 12 Janvier 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [M] [T] née le 14 Juin 1956 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Mme [B] [H] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [M] [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 02 janvier 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 05 janvier 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 07 janvier 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 08 janvier 2026 mis à la disposition des parties, Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour), Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une décompensation thymique se caractérisant par une désorganisation psycho-comportementale majeure (incapacité d’usage de son téléphone, besoin d’assistance pour se déplacer) ainsi que par un discours fortement logorrhéique exprimant notamment des idées circonlocutoires et délirantes de persécution avec des mécanismes interprétatifs. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une labilité thymique importante, l’intéressée présentant toujours une grande désorganisation sur le plan psycho-comportemental, avec une imprévisibilité majeure, son contact étant altéré avec alternance entre familiarité et ludisme véhément, l’anosognosie de la patiente nécessitant par ailleurs une adaptation thérapeutique et une surveillance rapprochée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. *** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Janvier 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [T], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [T], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [M] [T], Me Emilie HAAS, Mme [B] [H] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IFG Ordonnance en date du 12 Janvier 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6973ff19cdc6046d477def16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA