Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69741995cdc6046d477fa122
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026 82C SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ABF Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, S.A.S. CR AUTO CONSEIL C/ S.A.S. RENAULT - Expéditions délivrées à SELARL CABINET CAPORALE- [O]-BLATT SELARL GUEMARO 2 copies au service des expertises, Le 09/01/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSES : Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître [X] [O] de la SELARL CABINET CAPORALE - [O] - BLATT ASSOCIES S.A.S. CR AUTO CONSEIL [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître [X] [O] de la SELARL CABINET CAPORALE - [O] - BLATT ASSOCIES DEFENDERESSE : S.A.S. RENAULT [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES DÉBATS : Audience publique en date du 14 Novembre 2025 PROCÉDURE : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 23 Octobre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant dénonciation d’assignation et de l’ordonnance portant assignation en référé aux fins de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la partie assignée devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 23 octobre 2025 délivrée à la SAS RENAULT à la requête de SAS CR AUTO CONSEIL et de la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est demandé au juge des référés de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [W] expert judiciaire à la SAS RENAULT constructeur du véhicule litigieux appartenant à Madame [N] et de réserver les dépens de l’instance. À l’audience du 14 novembre 2025, les requérantes ont repris les moyens et demandes développées dans leur acte introductif d’instance. La SAS RENAULT a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande présentée par les requérantes. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des éléments de la procédure que par ordonnance du 13 décembre 2024, il a été ordonné une expertise judiciaire au cours des opérations de laquelle l’expert a diffusé un pré-rapport dans lequel il considère que la panne affectant le moteur du véhicule modèle Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 8] acquis par Madame [N] le 3 février 2024 auprès de la SASU CR AUTO-CONSEIL pour le prix de 8500 € affichant 138 500 kms au compteur , serait imputable à un défaut de conception du moteur en dépit des manquements constatés au plan d’entretien prescrit par le constructeur de sorte que c’est à juste titre bien que nous n’ayons pas l’avis de l’expert sur la demande de mise en cause du constructeur du véhicule alors que ses opérations d’expertise sont quasiment terminées que la société Renault a été appelée en intervention forcée devant notre juridiction pour que les opérations d’expertise puissent être reprises le cas échéant par l’expert judiciaire et déclarées communes et opposables à cette société dans le cadre d’une procédure contradictoire à son encontre en qualité de constructeur du véhicule. Il appartiendra à l’expert judiciaire de prévoir si nécessaire une demande de consignation complémentaire voire d’un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise de la juridiction pour couvrir les opérations qu’il serait amené à reprendre ou à développer vis-à-vis de la société Renault et des autres parties afin que celles-ci leur soient contradictoires. Il est demandé au greffe de la juridiction de délivrer une copie de la présente décision à l’expert judiciaire Les dépens de l’instance sont provisoirement laissés à la charge de SAS CR AUTO CONSEIL et de la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Vu l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024 désignant Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire dans le litige opposant Madame [G] [N] à la SASU CR AUTO CONSEIL et à la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE . Déclarons les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] communes et opposables à la SAS RENAULT. Disons que le greffe de la juridiction communiquera à l’expert judiciaire copie de la présente décision aux fins de reprise si nécessaire et de poursuite de ses opérations en présence de la SAS RENAULT. Disons que la SAS CR AUTO CONSEIL et la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69741995cdc6046d477fa122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA