Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6974285fcdc6046d478071e1
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 26/00013 Dossier : N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYPF ORDONNANCE Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [J] [L] né le 19 Septembre 1993 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [C] [L] né le 24 Décembre 1959 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [J] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 03 janvier 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [J] [L], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Il comprend son hospitalisation mais la trouve exagérée. Il suit son traitement et y adhère. Il indique faire confiance au corps médical. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [L] a été motivée initialement par de l’hétéro agressivité et des éléments de persécution dans un contexte de décompensation psychotique et de consommation de produits toxiques. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 06 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en raison notamment de la persistance d’éléments de persécution auxquels le patient adhère pleinement. Si M. [J] [L] suit son traitement et reconnaît sa nécessité, son adhésion libre et entière aux soins ne peut être retenue alors que le psychiatre a évalué qu’il adhérait encore pleinement aux éléments de persécution émanant de son épisode de décompensation. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [L] né le 19 Septembre 1993 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6974285fcdc6046d478071e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA