Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69742febcdc6046d4780dde6
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYMZ ORDONNANCE du 8 janvier 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4] [Adresse 2] [Localité 6] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [U] [W] né le 19 Octobre 1982 à [Localité 7] (POLOGNE) [Adresse 1] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Wilfrid FOURNIER PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [U] [W] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence à la clinique [4] à [Localité 6] depuis le 31 décembre 2026 ; Par requête en date du 6 janvier 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [U] [W] ; Les parties à la procédure : Monsieur [U] [W], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4], Monsieur le Procureur de la République, Me Wilfrid FOURNIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [D] [W], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur le fond Monsieur [W] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que son état s’est suffisamment amélioré et ne justifie plus de mesure d’hospitalisation. Me FOURNIER n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 janvier 2026 par le docteur [I] que Monsieur [W] a été admis dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique (perte de connaissance après consommation de toxique), agressivité et discours délirant à thématique mystique. Il est relevé un antécédent similaire en juin 2025 et une situation d’éthylisme chronique avec, selon le patient, une abstinence depuis avril 2025. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une tension et un discours peu élaboré mais dénué d’élément délirant franc. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé la survenance d’un épisode de propos délirants à thématique mystique avec adhésion totale et, de manière plus générale, une mauvaise tolérance à la frustration et de l’impulsivité. Il est estimé que le profil du patient évoque une personnalité de type dissociale avec un épisode délirant dans un contexte de consommation de toxiques. Enfin, il est relevé que si Monsieur [W] n’oppose pas de résistance à la prise de traitement, celui-ci reste dans la négociation quant à celle-ci. Il est estimé que la mesure doit se poursuivre afin d’assurer la régression complète des symptômes et la stabilité psycho-comportementale. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [W] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [U] [W] à la clinique [4] à [Localité 6] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 8 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 8 janvier 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4] pour la clinique et aux fins de notification à M. [U] [W] ; - à Me Wilfrid FOURNIER, conseil du patient. La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Monsieur [D] [W], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont remarticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 66 de la constitutionarticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69742febcdc6046d4780dde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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