Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 697432e8cdc6046d4781083c
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JAF Cabinet 1 Le 03 Octobre 2025 --- Dossier N° RG 25/00631 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EKS2 Minute : 25-1459 Nataf : 20J 0A M. [B] [G] [X], Mme [Y] [F] [K] [T] épouse [X] C/ ---- Le 16/10/2025 copie conforme par LRAR à M. [X] Mme [T] copie exécutoire à Me ROUSTAN DE [Localité 13] Me BAYLE + extrait exécutoire ifpa Tribunal Judiciaire de [Localité 12] --- Chambre aux Affaires Familiales --- JUGEMENT DU 03 Octobre 2025 --- ________________________________________________ LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme Aude VALOTEAU GREFFIER Madame Martine POIRIER DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025 JUGEMENT du 03 Octobre 2025 _______________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [B] [G] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] - SENEGAL - de nationalité SENEGALAISE, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant et Madame [Y] [F] [K] [T] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (49) de nationalité, demeurant [Adresse 6] représentée par Me BAYLE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 03 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 03 Octobre 2025 A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 mars 2025 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [B] [G] [X], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (SENEGAL), et de Madame [Y] [F] [K] [T], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (49) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (85) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2020 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Concernant l'enfant : CONSTATE que Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [T] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [X] accueillera l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires ou 18h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires ; à charge pour le père, ou toute personne de confiance, d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent selon les cas, et de ramener l'enfant à l'issue ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; FIXE à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ; RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés...) exposés pour l'enfant seront partagés par moitié entre Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [T], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [T], et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
697432e8cdc6046d4781083c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA