Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69744a16cdc6046d47825403
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant au tribunal judiciaire de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier, Vu la procédure concernant : Madame [I] [W] née le 08 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 29 décembre 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 02 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à VIVADOM, chargé de la mesure de protection de la patiente ; Vu l’audience publique en date du 06 Janvier 2026 tenue au tribunal judiciaire de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [I] [W], dûment avisée, représentée par , Me Jean-Faustin KAMDEM avocat commis d’office ; Vu le certificat médical établi le 6 janvier 2026 par le Dr [O] attestant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’être présentée à l’audience de ce jour ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [I] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [J] [F] en date du 29 décembre 2025 faisant état des éléments suivants: “patiente présentant des troubles du comportemnts avec passage à l’acte hétéroagressif, sous tendus par des troubles délirants connus de longue date, actuellement en recrudescence. Contexte probable de mauvaise compliance au traitement médicamenteux en cours.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale. Madame [I] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [P] en date du 31 décembre 2025 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 02 janvier 2026, le docteur Docteur [X] [O] indique: “L’évaluation retrouve une patiente sédatée par le traitement. Il persiste quelques troubles du comportement avec une tendance à la vocifération. Le maintien reste donc nécessaire afin de diminuer l’anxiolyse, de continuer l’évaluation et de permettre une adaptation de traitement” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, le conseil de Madame [I] [W] a été entendu en ses observations. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; que le dernier certificat médical en date de ce jour confirme que les troubles du comportements observés au cours de la période d’évaluation sont toujours prégnants malgré le traitement initié ; qu’une important impulsivité avec risque de passage à l’acte hétéro-agressifs est soulignée ; En conséquence, ce jour l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait au tribunal judiciaire de NIMES le 06 Janvier 2026. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 06 Janvier 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69744a16cdc6046d47825403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA