Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69745658cdc6046d47835741
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 471 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/14092 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OFW AFFAIRE : Mme [W] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [I] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]. née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 9 août 2022 , Mme [W] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF. Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2024, Mme [W] [I] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 20 février 2023, ayant déposé son rapport, Mme [W] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 910 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1200 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6600 € SOIT AU TOTAL 14 710 € dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision. Mme [W] [I] demande en outre au tribunal de : - condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal pour la période du 29 juin 2024 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la MACIF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 mai 2025 , la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [W] [I] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [W] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2022 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : D.F.T.P. à 25 % de 32 jours D.F.T.P. à 10 % de 182 jours Souffrances endurées de 2 / 7 D.F.P. de 3 % Consolidation au 10 mars 2023 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [W] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [W] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 582 € Total 838 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical disgracieux conservé 1 mois sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 838 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 5880 € TOTAL 11 818 € PROVISION A DÉDUIRE 2300 € RESTE DU 9518 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 19 juillet 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à Mme [W] [I] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9 404,16 € sur la période comprise entre le 19 juillet 2024 et le 20 mai 2025 . L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [W] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [W] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2022 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 818 € ; Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [W] [I] : - la somme de 9518 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9 404,16 € sur la période comprise entre le 19 juillet 2024 et le 20 mai 2025; - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MACIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69745658cdc6046d47835741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA