Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69745beecdc6046d4783ac0f
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/04093 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXU 03-CPADE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [15] MINUTE N°26/007 N° RG 23/04093 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXU NAC : 2AA - Action en recherche de paternité JUGEMENT CIVIL DU 09 JANVIER 2026 EN DEMANDE Madame [H] [K] [U] [V], es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [V] et [X] [F] [V] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 17] (974) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 18] (974) [Adresse 1] [Localité 9] non comparant, ni représenté, en présence de : Madame la PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT DENIS [Adresse 7] [Localité 10] COMPOSITION DE LA JURIDICTION président : Marion HARDY, juge rapporteur assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente Fabienne MOULINIER, vice-présidente assistés lors des débats de : Emilie LEBON, Greffière assistés lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière Me Anissa SETTAMA Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Anissa SETTAMA Copies parties (LRAR) Copie exéc ARIPA Copie PR délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/04093 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXU 03-CPADE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel : DIT que Monsieur [J] [T] est le père des enfants [W] [V] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 17] (974) et [X] [F] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17] (974) ; DIT que [W] [V] et [X] [F] [V] se nomment désormais [V] [T] ; ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance des enfants, dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 17] ; FIXE à la somme de 200,00 euros, soit 100,00 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [T] devra verser à Madame [H] [K] [U] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile Madame [H] [K] [U] [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [W] [V] [T] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 17] (974) et [X] [F] [V] [T] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [J] [T], parent débiteur, à la [12], qui la reversera directement à Madame [H] [K] [U] [V], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69745beecdc6046d4783ac0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA