Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69746672cdc6046d4785658e
- Date
- 23 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 23 Octobre 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/128 N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGVV Décision déférée du 02 Octobre 2025 -Juge délégué de [Localité 6] - 25/376 APPELANT Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement avisée, non comparante INTIME CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de K. MOKHTARI, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 25 septembre 2025, M. [R] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6]. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Sa mère, Mme [Y] [L] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025. Elle n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter. Le représentant de l'hôpital de [Localité 6], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni fait connaître d'observations. Par avis écrit du 21 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du tiers. -:-:-:-:- MOTIVATION : Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge délégué de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins. En l'espèce, Mme [Y] [L], tiers demandeur des soins psychiatriques contraints à l'égard de son fils M. [R] [D] , a été avisée de la requête présentée par le directeur du centre hospitalier dans le cadre du contrôle obligatoire ayant donné lieu à un maintien de l'hospitalisation sous contrainte par ordonnance du juge délégué du 2 octobre 2025. Cependant, n'étant pas partie dans cette procédure, elle ne pouvait interjeter appel de cette ordonnance. Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [L] le 17 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K. MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69746672cdc6046d4785658e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel