Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69746c57cdc6046d4785fa6b
- Date
- 13 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13/10/2025 86/25 N° RG 25/03017 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQC Ordonnance rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A.CAPDEVIELLE, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière, APPELANT Monsieur [V] [U] CHEZ MAITRE [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anita BOUIX, avocat au barreau de TOULOUSE MINISTERE PUBLIC Monsieur Laurent GEVREY, Substitut général Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir communiqué régulièrement l'affaire au Ministère Public et entendu la partie ou son conseil en ses observations écrites : - avons rendu l'ordonnance contradictoire sans audience le 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Faits et procédure : [V] [U] a fait une demande de prise en charge en qualité de mineur étranger. Une évaluation du DDAEOMI 31 a été faite le 2 avril 2021. Le juge des enfants de [Localité 4] a par soit transmis en date du 8 juin 2022 sollicité le service de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) aux fins de procéder à l'analyse des documents d'identité fournis par [V] [U]. L'examen technique de la PAF a conclu à un avis défavorable. Le 16 juin 2022, une enquête préliminaire a été ouverte par le service de la PAF de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3], des chefs de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le jugement supplétif n°1309 et l'extrait du registre des transcriptions n°1169 de la République de Guinée au nom de [U] [V] de nationalité guinéenne ont été placés sous scellé numéro UN. L'intéressé a été convoqué en audition libre à laquelle il n'a pas déféré. Le 8 juillet 2022, le conseil de [V] [U] a par requête sollicité la restitution des actes d'états civils et/ou toutes pièces d'identité placés sous scellés par les services de la Police de l'Air et des Frontières (PAF). Par décision en date du 4 novembre 2022, le procureur de la république du tribunal judicaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à restituer à [V] [U] les documents administratifs qu'il réclamait et qui avaient été placés sous scellés par la PAF. Le 10 novembre 2022, le conseil de [V] [U] a interjeté appel de la décision de non restitution. Le Procureur général a le 16 mai 2025, requis de déclarer le recours recevable au fond, de le rejeter et de confirmer la décision du parquet. Par message PLEX en date du 6 octobre 2025, téléchargé le 7 octobre 2025, il a été demandé à Maître [L], conseil de [V] [U] ses observations sur les réquisitions du parquet général. Par courriel en date du 7 octobre 2025, Maître [L] a indiqué avoir perdu contact avec son client et n'être plus saisie pour continuer à l'assister dans cette procédure. Il ressort du dossier que [V] [U] avait dans le cadre de la procédure élu domicile chez son avocat et qu'aucune autre adresse ne figure au dossier. SUR QUOI ; L'appel interjeté dans les conditions prévues par la loi est régulier et recevable. L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'«au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. La décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le Procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif. Si la restitution n'a pas été demandée ou sollicitée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif ». En l'espèce, aucune juridiction n'a été saisie. Ainsi, le procureur de la République est compétent pour décider de la restitution des documents placés sous scellés. Le service de police et d'analyse documentaire s'est prononcé de manière défavorable sur les documents dont la restitution est sollicitée. [V] [U] n'a fourni aucune explication sur l'origine de ces documents. Dès lors rien ne justifie la restitution de documents non authentifiés. La décision du procureur de la République de Toulouse sera par conséquent confirmée, le jugement supplétif n°1309 et l'extrait du registre des transcription n°1169 de la République de Guinée au nom de [U] [V] (scellé n°1). PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, En la forme, DECLARE l'appel recevable, Au fond, CONFIRME la décision du procureur de la République de Toulouse en date du 4 novembre 2022 disant n'y avoir lieu à restitution du jugement supplétif n°1309 et l'extrait du registre des transcription n°1169 de la République de Guinée au nom de [U] [V] (scellé n°1) Laisse l'exécution de la présente ordonnance à la diligence de Monsieur le procureur général. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
Articles de loi cités
article 41-4 du code de procédure pénalearticle 41-4 du code de procédure pénale dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69746c57cdc6046d4785fa6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel