Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69746c72cdc6046d4785fc0d
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01814 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGF MI : 24/00001906 3 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL CMC AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE la SELARL RACINE [Localité 20] COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDEURS Madame [S] [D] née le 25 Juin 1985 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 13] Madame [V] [Y] née [D] née le 19 Octobre 1987 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 14] Monsieur [G] [D] né le 09 Juin 1983 à [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 9] Tous représentés par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [J] [M] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société commerciale étrangère, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [M] suivant police n° 21-19-28436-19 Dont le siège social se situe en Belgique et dont l’établissement secondaire est établi [Adresse 18] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS La société BSES 33, société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MH ARCHITECTE, société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale en sa qualité d’assureur de la société MH ARCHITECTE suivant police n° 152539/B Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société C.C.T.B 33, société par action simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et decennale de la société C.C.T.B 33 suivant police n° 0000010098518104 Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé à SAINT GERVAIS et désigné Monsieur [B] pour y procéder. Suivant actes des 19, 27 août 2025, Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [M], la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de Monsieur [M], la société BSES 33, la société MH ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société MH ARCHITECTE, la société CCTB 33, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CCTB 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : - rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] selon ordonnance du 25 novembre 2024 à Monsieur [M], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de Monsieur [M] et la société BSES 33, - ordonner l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 25 novembre 2024 aux désordres lisés à l’humidité ambiante de la salle de réception, - par conséquence, compléter la mission de l’expert comme suit : examiner les désordres liés à l’humidité ambiante constatés lors de la réunion d’expertise du 11 mars 2025, en déterminer la date d’apparition, l’origine et l’imputabilité, dire si ces nouveaux désordres sont de nature décennale, déterminer quel est l’impact de ce désordre sur le désordre affectant le parquet, déterminer le rôle et la mission exacte de Monsieur [M] dans le cadre de l’ouvrage réalisé, dire si Monsieur [M] a réalisé une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, déterminer la part de responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire dans le survenance de l’ensemble des désordres dénoncés, déterminer les travaux réparatoires à mettre en oeuvre pour remédier à cette problématique et en chiffrer le coût,se faire remettre l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société BSES 33 couvrant le chantier de l’indivision [D]. Ils exposent au soutien de leurs prétentions qu’à la lumière des premiers constats de l’expert, il apparait indispensable d’appeler à la cause Monsieur [M] qui a suivi l’exécution du chantier, son assureur et la société BSES 33, titulaire des lots “maçonnerie, démolition, ravalement des murs”. Ils ajoutent qu’il convient que la mission de l’expert soit étendue à une mission plus générale liée aux problèmes de gestion de l’humidité ambiante du bâtiment. Monsieur [M] et son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont indiqué ne pas s’opposer aux demandes des consorts [D], sous toutes protestations et réserves d’usage. La société MH ARCHITECTE a indiqué ne pas s’opposer aux demandes des consorts [D], sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en outre de condamner, sous astreinte, Monsieur [J] [M], la société BSES 33 et la SAS CCTB 33 à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CCTB 33 indiqué ne pas s’opposer aux demandes des consorts [D], sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre de condamner sous astreinte la société BSES 33 à produire ses attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025. Bien que régulièrement assignées, la société BSES 33, la MAF en qualité d’assureur de la société MH ARCHITECTE et la société C.C.T.B 33 n’ont pas constitué avocat. En effet, la société C.C.T.B 33 sera considérée comme défaillante, puisqu’elle à fait parvenir sa constitution apères l’audience. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment , laissent apparaître la note n° 1 de l’expert judiciaire, Monsieur [B], que la mise en cause de Monsieur [M], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de Monsieur [M] et la société BSES 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande de modification de la mission d'expertise En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D], et notamment la note expertale n° 1 du 13 mars 2025 de Monsieur [B], que Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D] . La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les demandes de communication de pièces Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société MH ARCHITECTE sollicite de condamner, sous astreinte, Monsieur [J] [M], la société BSES 33 et la SAS CCTB 33 à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CCTB 33 sollicite également de condamner sous astreinte la société BSES 33 à produire ses attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025. Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à ces sociétés, de communiquer les documents sollicités, sans qu’il en soit toutefois nécessaire d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte provisoire. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; ENJOINT à Monsieur [J] [M], la société BSES 33 et la SAS CCTB 33 de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation ; ENJOINT à la société BSES 33 de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025 ; DIT que ces injonctions ne sauraient être assorties du prononcé d’une astreinte provisoire ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 25 novembre 2024 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à Monsieur [M], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de Monsieur [M] et la société BSES 33 qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que la mission confiée à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 25 novembre 2024 sera étendue comme suit : examiner les désordres liés à l’humidité ambiante constatés lors de la réunion d’expertise du 11 mars 2025, en déterminer la date d’apparition, l’origine et l’imputabilité, dire si ces nouveaux désordres sont de nature décennale, déterminer quel est l’impact de ce désordre sur le désordre affectant le parquet, déterminer le rôle et la mission exacte de Monsieur [M] dans le cadre de l’ouvrage réalisé, dire si Monsieur [M] a réalisé une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, déterminer la part de responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire dans le survenance de l’ensemble des désordres dénoncés, déterminer les travaux réparatoires à mettre en oeuvre pour remédier à cette problématique et en chiffrer le coût,se faire remettre l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société BSES 33 couvrant le chantier de l’indivision [D]. DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Madame [S] [D], Madame [V] [Y], née [D] et Monsieur [G] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69746c72cdc6046d4785fc0d
Données disponibles
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