Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69747100cdc6046d47864875
- Date
- 15 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15/10/2025 ARRÊT N° 498/2025 N° RG 25/01438 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77A EV/KM Décision déférée du 10 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] (25/00032) SENDRANE [B] [C] épouse [D] C/ [12] p/231105 AGENT N°12813 S.A. [18] Réf 0004131350008004426032295 S.A. [13] Réf 41794389751100 42937070941100 S.A. [19] [Localité 22] [2] réf 20006266194.T1DUV7025PR.T1F71K017PR.T1DUV7015PR [18] Réf 44467472049003 [16] réf 44467472041100 DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Madame [B] [C] épouse [D] [Adresse 8] [Adresse 24] [Localité 5] non comparante INTIMES [12] p/231105 AGENT N°12813 [Adresse 10] [Localité 9] non comparante S.A. [18] Réf 0004131350008004426032295 [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4] non comparante S.A. [13] Réf 41794389751100 42937070941100 CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 11] non comparante S.A. [19] [Localité 22] [2] réf 20006266194.T1DUV7025PR.T1F71K017PR.T1DUV7015PR [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 3] non comparante [18] Réf 44467472049003 Chez [17] [Adresse 23] [Localité 6] non comparante [16] réf 44467472041100 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 23] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 10 avril 2025 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par déclaration reçue le 18 avril 2025, Madame [B] [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 avril 2025 Par courrier reçu le 30 avril 2025, Madame [B] [C] indiquait se désister de son appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025. Madame [B] [C] , débitrice appelant, n'a pas comparu et n'était pas représentée . Les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Madame [B] [C] éde son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à Madame [B] [C] de son désistement d'appel, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET *******
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69747100cdc6046d47864875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel