Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69747103cdc6046d478648b1
- Date
- 10 juillet 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
10/07/2025 N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7YW Décision déférée du 13 Mars 2025 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 22/05221 CADUCITÉ PARTIELLE grosse délivrée le 10/07/2025 à Me Odile LACAMP Me Jean COURRECH Me Emmanuelle DESSART Me Sylvie ATTAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°25/119 *** Le dix Juillet deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [J] [R] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [B] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE JEAN-BENOIT ROUX [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE EMRE UCAN - DADAS pris en la personne de la Selarl BRMJ représentée par Maître [Z] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 8] [Localité 7] Sans avocat constitué ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 18 avril 2025 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sa Axa France iard intimant notamment la société "Emre Ucan-Dadas" pris en la personne de la Selarl Brmj représentée par Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ; Vu l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe au conseil de la Sa Axa France Iard le 23 mai 2025 ; -:-:-:- Suivant courriel du 2 juin 2025, le conseil de la société appelante a tranmis un procès-verbal de commissaire de justice indiquant que le mandataire liquidateur de la société "Emre Ucan Dadas" a refusé de recevoir l'acte en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue par décision du tribunal de commerce d'Avignon du 26 juin 2023. Par soit-transmis du 10 juin 2025, le greffe l'a invité à faire connaître avant le 20 juin 2025 ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de signification de l'acte d'appel à un représentant ad hoc de la société "Emre Ucan-Dadas" dans le délai prescrit par le code de procédure civile. Aucune observations n'a été transmise à ce jour dans l'intérêt de l'appelante. Le conseil de M. [X] [V] et de Mme [W] [D] a écrit pour indiquer n'avoir aucune observation à formuler sur une éventuelle caducité de l'appel. Les autres parties ont constitué avocat mais n'ont formulé d'observations sur la caducité encourue de l'appel concernant la société "Emre Ucan-Dadas". MOTIVATION Selon l'article 902 al. 3 et 4 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat". Il est constant en l'espèce que la société appelante n'a pas fait signifier l'acte d'appel à un organe susceptible de représenter la société "Emre Ucan-Dadas" dont la liquidation judiciaire a été clôturer, l'avis à signifier datant du 23 mai 2025 de sorte que la caducité de l'appel concernant cette partie ne peut qu'être relevée à la date de la présente ordonnance et prononcée. La société appelante sera tenue aux dépens liés à l'intimation de la société "Emre Ucan-Dadas". PAR CES MOTIFS Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sa Axa France Iard à l'égard de la société "Emre Ucan-Dadas" pris en la personne de la Selarl Brmj représentée par Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Disons que l'instance se poursuit à l'égard des autres intimés. Condamnons la Sa France iard aux dépens de l'instance d'appel liés à l'intimation de la la société "Emre Ucan-Dadas" pris en la personne de la Selarl Brmj représentée par Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69747103cdc6046d478648b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel