Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- 6974710fcdc6046d47864962
- Date
- 31 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 3] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 25/01245 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q66C - 3ème chambre Affaire : [X] [P] Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT [J] [S] Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité en charge de recouvrement, la société MCS TM, Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024,]Venant lui-même aux droits du CRÉDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession en date du 31 juillet 2008. Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] CITE, siégeant [Adresse 2], agissant pour le compte du Trésor Public COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE 31 COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE, siégeant [Adresse 4], agissant pour le compte du Trésor Public S.A.S. JP GARAUT Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous,I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure. M. [X] [P] ayant reçu cet avis de fixation le 29 avril 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 30 juin 2025. En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 04 juillet 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant a indiqué par courrier électronique du 04 juin 2025 ne plus avoir d'instruction de son client. Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 Avril 2025. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2025 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6974710fcdc6046d47864962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel