Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69747497cdc6046d4786858a
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09187 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6ZR MINUTE n° : 2026/25 DATE : 07 Janvier 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 15] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [E] [Z] épouse [A], demeurant [Adresse 15] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [I], demeurant [Adresse 17] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société ARGESTE & [M], dont le siège social est sis [Adresse 37] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [H] [MD], demeurant [Adresse 39] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [B] [G], demeurant [Adresse 39] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [J] [RO], demeurant [Adresse 45] représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [N], demeurant [Adresse 44] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [X] [RO], demeurant [Adresse 45] représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 38] représenté par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE Me Anatole CHALBOS Me Jean philippe FOURMEAUX 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE Me Anatole CHALBOS Me Jean philippe FOURMEAUX FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation à heure indiquée délivrée le 5 décembre 2025 (instance enrôlée sous le RG 25/09187) à Monsieur [V] [T] par laquelle Monsieur [U] [A], Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD] et Madame [B] [G] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de les autoriser à emprunter provisoirement le passage situé sur les parcelles du défendeur jusqu'au prononcé d'une décision exécutoire ordonnant le désenclavement de leurs parcelles ; Vu les assignations à heure indiquée délivrées le 15 décembre 2025 (instance enrôlée sous le RG 25/09367) à Monsieur [J] [RO], Madame [C] [N] et Monsieur [X] [RO] par lesquelles Monsieur [V] [T] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de rendre commune et opposable aux défendeurs l'ordonnance de référé à intervenir dans l'instance RG 25/09187 et d'autoriser le passage temporaire provisoire de Monsieur [U] [A], Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD] et Madame [B] [G] par les parcelles section B numéros [Cadastre 34], [Cadastre 36] et section D numéro [Cadastre 4] appartenant aux consorts [WI] et la parcelle B numéro [Cadastre 35] appartenant à la SCI ARGESTE & [M] ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 dans l'instance RG 25/09187, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 24 décembre 2025, par lesquelles Monsieur [U] [A], Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD] et Madame [B] [G] sollicitent, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, de : JUGER recevable leur action, ORDONNER la jonction des instances RG 25/09187 et RG 25/09367, A titre principal, AUTORISER les requérants à emprunter provisoirement le passage situé sur les parcelles des consorts [WI] au moyen de véhicules et ce à partir de la voie publique, la [Adresse 46], voie carrossable existante sur les parcelles sises au ARCS cadastrées section D [Cadastre 4], puis un chemin existant sans dénomination, les parcelles sises aux ARCS et cadastrées section B n°[Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], puis sur le [Adresse 42], et ce afin de permettre le libre passage automobile 24h/24h, jusqu'au prononcé d'une décision exécutoire ordonnant le désenclavement des parcelles des requérants, JUGER que, dans cette hypothèse, les requérants prendront en charge les frais permettant d'emprunter ce chemin avec leurs véhicules A titre subsidiaire, AUTORISER les requérants à emprunter provisoirement le passage situé sur les parcelles de Monsieur [V] [T] dans les conditions définies aux termes de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019, au moyen de véhicules et ce depuis l'angle Est de la parcelle [Cadastre 33] au travers de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] rejoignant la parcelle B [Cadastre 8] ainsi que de celles aux abords de la « ferme » située sur cette parcelle (au droit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 30]) puis les parcelles P [Cadastre 6] et [Cadastre 7] jusqu'au [Adresse 41] aux [Localité 40] et ce afin de permettre le libre passage automobile 24h/24h, jusqu'au prononcé d'une décision exécutoire ordonnant le désenclavement des parcelles des requérants, ORDONNER le rétablissement du chemin aux frais de Monsieur [T], celui-ci ayant volontairement rendu impraticable ledit chemin en réalisant des travaux postérieurement à la délivrance de l'assignation, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [T] et les consorts [WI] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025 dans les deux instances RG 25/09187 et 25/09367, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 24 décembre 2025, par lesquelles Monsieur [V] [T] sollicite, au visa des articles 331, 834 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, PRONONCER la jonction des procédures de référés enregistrées sous les numéros de RG 25/09187 et 25/09367 et lui attribuer le plus ancien numéro de RG soit 25/09187, DIRE n'avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'autorisation temporaire de passage par les parcelles propriétés de Monsieur [T] [V], REJETER l'ensemble des demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, METTRE à la charge des demandeurs les frais et les travaux liés à la remise en état de l'accès déterminé par l'ordonnance de référé du 13/12/2019, CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD], Madame [B] [G] à lui payer à titre provisionnel, une indemnité d'un montant de 1500 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance et ce jusqu'à l'extinction des effets de l'autorisation de passage accordée par l'ordonnance à intervenir, CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD], Madame [B] [G] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Anatole CHALBOS, avocat aux offres de droit Dans l'hypothèse où la demande de jonction n'est pas prononcée, rendre commune et opposable à Monsieur [J] [RO], Monsieur [X] [RO] et Madame [C] [N] l'ordonnance de référé, enregistrée sous le numéro de RG 25/09187 à intervenir entre Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD], Madame [B] [G] ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 dans l'instance RG 25/09367, soutenues à l'audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles Monsieur [J] [RO], Madame [C] [N] et Monsieur [X] [RO] sollicitent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : DEBOUTER tous les requérants de leur demande de passage temporaire sur la parcelle [Cadastre 32] propriété des consorts [RO], Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner tous mauvais succombants à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu la jonction de l'instance RG 25/09367 à l'instance RG 25/09187 ordonnée lors de l'audience du 24 décembre 2025 ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Il est relevé que Monsieur [T] a renoncé à l'audience à sa fin de non-recevoir exprimée lors de ses premières conclusions du 10 décembre 2025. Il a d'ailleurs appelé en intervention forcée les propriétaires du fonds voisin cadastré section D numéro [Cadastre 4], les consorts [WI], qu'il reprochait aux requérants de ne pas avoir appelé en cause au soutien de sa fin de non-recevoir. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives au chemin d'accès Les requérants fondent leurs prétentions : sur l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le même magistrat, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Ils exposent être propriétaires des parcelles suivantes sur la commune [Localité 43] : cadastrée section B numéro [Cadastre 29] pour les époux [A] ;cadastrées section B numéros [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 20] pour les consorts [D], venant aux droits de Monsieur [HS] décédé ;cadastrées section B numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour Monsieur [Y] ;cadastrée section B numéro [Cadastre 2] pour les consorts [R] ;cadastrées section B numéros [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 35] et [Cadastre 1] pour la société ARGESTE & [M] ;cadastrées section B numéros [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour les consorts [GU]. A la suite d'inondations en novembre 2019 et à raison de l'effondrement du [Adresse 42] permettant jusque-là d'accéder à leurs fonds, les requérants ou leurs auteurs ont vu leurs fonds enclavés et ont saisi le juge des référés au contradictoire de leurs voisins, les consorts [T], propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] afin que le passage soit reconnu provisoirement sur les deux premières parcelles. Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande pour une durée d'un an et a ordonné la désignation d'un expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 15 avril 2025. Ils exposent avoir continué à passer sur le chemin grevant le fonds appartenant désormais au seul Monsieur [T] jusqu'au 24 novembre 2025, date à laquelle ce dernier a cadenassé son portail. Ils en concluent être désormais enclavés au sens de l'article 682 du code civil, et que le juge des référés dispose des pouvoirs lui permettant d'ordonner un désenclavement à titre provisoire, même en présence de contestations sérieuses, dès lors qu'il constate un état d'enclave. Ils ajoutent que le terrain en litige est devenu impraticable par la faute de Monsieur [T]. Ils soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire est critiquable, que la solution la plus courte pour envisager le désenclavement est sur le fonds des consorts [WI], et subsidiairement sur le fonds de Monsieur [T]. Monsieur [T] soutient que la demande, tendant à reconnaître une servitude légale de passage pour cause d'enclave, excède les pouvoirs du juge des référés. Il précise que des contestations sérieuses s'opposent à la demande, l'ancien chemin autrefois utilisé par les requérants n'existant plus et un autre accès à la voie publique étant possible par les parcelles de la SARL ARGESTE & [M] puis des consorts [WI]. Il affirme que les requérants n'ont accompli aucune démarche tendant à remettre en état le chemin d'accès originel comme le préconisait l'expert judiciaire et qu'il n'a pas à subir les conséquences sur sa propriété des choix procéduraux hasardeux des requérants. Subsidiairement, il fait observer qu'il jouit de ses prérogatives de propriétaire conformément à l'article 544 du code civil, droit constitutionnellement protégé, et qu'il est libre de procéder à des aménagements sur ses parcelles si bien que les frais de remise en état éventuels seront mis à la charge des requérants. Les consorts [WI] rappellent que le juge des référés doit seulement trancher la solution temporaire d'urgence pour permettre un accès aux fonds des requérants, qu'ainsi le passage temporaire doit être imposé à Monsieur [T] qui a brutalement condamné l'accès. Ils ajoutent qu'aucun passage carrossable permettant le passage de véhicules n'existe sur leurs fonds et s'opposent à tout passage particulièrement dommageable en raison de leur activité viticole. Sur le premier fondement allégué, il est admis en droit que l'urgence est souverainement appréciée par le juge des référés, de même que la contestation sérieuse, laquelle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Il est observé que les parties s'opposent sur le chemin à retenir afin de désenclaver les parcelles des requérants. Si au final les requérants et Monsieur [T] s'accordent pour retenir à titre principal le désenclavement par le fonds [WI], il s'avère : que ce passage n'a pour l'heure jamais été emprunté par les requérants, les photographies au dossier et le rapport d'expertise judiciaire confirmant qu'il s'agit d'un chemin de terre non carrossable, réservé au passage d'engins agricoles ;que les consorts [WI] exposent être exploitants viticoles et s'opposent à un passage à proximité de leurs vignes ;que le rapport d'expertise judiciaire rendu le 15 avril 2025 envisage plusieurs solutions dont la principale préconisation est contestée par les requérants. Monsieur [T] s'oppose également à la demande subsidiaire tendant à ce que le chemin retenu provisoirement comme solution de désenclavement soit pris sur son fonds, faisant observer que le chemin visé dans l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019 n'a pas été emprunté par les requérants et que désormais il n'est plus praticable, ce que confirment les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 décembre 2025. Il fait aussi valoir la reconnaissance d'un chemin d'exploitation par le rapport d'expertise judiciaire sur le chemin effondré en 2019. Les requérants justifient d'ailleurs d'un projet d'assignation au fond afin de désenclaver leurs fonds. Dans ces conditions, des contestations sérieuses sont élevées par l'ensemble des défendeurs et seule une juridiction au fond pourra se prononcer sur la solution de désenclavement adaptée au sens des articles 682 et suivants du code civil, ou sur la reconnaissance éventuelle d'un chemin d'exploitation. Sur le second fondement, le trouble manifestement illicite se définit en droit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s'il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. L'existence de contestations sérieuses n'est ainsi pas une condition d'application de l'alinéa 1er de l'article 835 précité si bien que Monsieur [T] ne peut invoquer de telles contestations. En matière de droit de passage, s'il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence d'une servitude légale et sur l'assiette du passage, le trouble manifestement illicite est constitué lorsque le propriétaire d'un fonds y place des obstacles empêchant tout accès aux fonds voisins bénéficiant d'un passage consenti, sans violence ni voie de fait, de manière apparemment régulière. (Cass.Ass.Plén.28 juin 1996, numéro 94-15.935) Monsieur [T] ne peut davantage alléguer le défaut de pouvoir du juge des référés pour reconnaître l'état d'enclave, puisqu'il appartient à la présente juridiction de déterminer les conditions dans lesquelles s'est effectué l'accès à leurs fonds par les requérants jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue sur l'état d'enclave. Sur ce point, il est constant que la décision de Monsieur [T] d'empêcher l'accès à son fonds, en cadenassant son portail d'entrée puis en réalisant des aménagements destinés à empêcher la circulation de véhicules, a eu pour conséquence l'impossibilité pour les requérants d'accéder en véhicules à leurs propriétés. Outre le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le rapport d'expertise judiciaire du 15 avril 2025 ainsi que le courrier du conseil de Monsieur [T] du 31 octobre 2025 confirment que ce dernier a entendu faire primer son droit de propriété en relevant que les requérants n'ont pas accompli les diligences leur permettant de se désenclaver. Si le droit de propriété est constitutionnellement protégé, son exercice ne saurait être sans limite, en particulier quant aux droits des tiers. Or, en clôturant son fonds sans ignorer que les requérants seraient privés de toute possibilité d'accès en véhicule à leurs propriétés, Monsieur [T] a nécessairement causé un trouble manifestement illicite à leur endroit. Le droit de passage a été reconnu, tant par une décision de justice provisoire du 13 décembre 2019 que par l'usage continu et paisible durant plusieurs années du fonds de Monsieur [T]. Néanmoins, ce dernier fait valoir que le passage sur son fonds ne s'est pas fait sur toute la longueur du chemin visé dans les demandes subsidiaires des requérants et dans l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019 reconnaissant une utilisation temporaire de passage pour un an. En effet, le chemin de passage aurait été aménagé par la commune sur le fonds de Monsieur [T] et il est matérialisé selon ce dernier par le tracé en couleur orange sur son extrait cadastral annoté (pièce 9). L'expert judiciaire reprend les déclarations de Monsieur [T] sur ce point avec les photographies présentes au rapport d'expertise. Les requérants observent que Monsieur [T] ne peut se réfugier derrière les aménagements qu'il a lui-même réalisés pour conclure à une impossibilité de faire droit aux demandes adverses. Il convient ainsi de faire droit partiellement aux demandes des requérants : - en permettant l'accès par le tracé matérialisé en orange sur l'extrait de plan cadastral indiqué ci-dessus, s'agissant du moyen le plus adapté pour remédier au trouble illicite ; - en condamnant Monsieur [T] sous astreinte à réaliser les travaux propres à rétablir le passage pratiqué avant le 24 novembre 2025 puisqu'il est seul responsable du trouble manifestement illicite causé. Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires. Sur la demande reconventionnelle à titre provisionnel Aucun fondement juridique n'est invoqué par Monsieur [T] à l'appui de cette demande reconventionnelle. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les requérants principaux font justement observer que l'indemnité sollicitée par application de l'article 682 du code civil est de la seule compétence du juge du fond. Monsieur [T] a précisé dans ses dernières conclusions qu'il s'agit d'une condamnation à titre provisionnel, ce qui relève de la compétence du juge des référés par application du texte susvisé. Il est indéniable que les passages répétés des requérants sur son chemin depuis 2019 sont susceptibles d'entraîner une indemnisation de l'atteinte portée à son droit de propriété, quand bien même il s'agirait d'une solution provisoire de désenclavement ayant duré dans le temps à raison de la longueur importante des opérations d'expertise judiciaire. Cependant, Monsieur [T] s'est rendu coupable d'une voie de fait en réalisant des aménagements afin d'empêcher tout passage par les requérants. En outre, le préjudice invoqué ne repose sur aucun élément d'évaluation. Il n'est ainsi pas rapporté la preuve, avec l'évidence que requiert la procédure de référé, d'une obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge des requérants. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef et Monsieur [T] en sera débouté. Sur les demandes accessoires Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant ceux des deux instances jointes. Il sera accordé à Maître Anatole CHALBOS le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que Monsieur [T] sera condamné à leur payer la somme globale de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : Vu l'extrait de plan cadastral annoté (pièce 9 de Monsieur [V] [T]) ; AUTORISONS Monsieur [U] [A], Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD] et Madame [B] [G] à emprunter provisoirement le passage matérialisé en orange sur l'extrait de plan cadastral précité et situé sur les parcelles de Monsieur [V] [T] au moyen de véhicules, ce afin de permettre le libre passage automobile 24 heures sur 24, jusqu'au prononcé d'une décision exécutoire se prononçant sur le désenclavement des parcelles des requérants (y compris en cas de reconnaissance d'un chemin d'exploitation), ou jusqu'à un éventuel accord destiné à permettre un tel désenclavement. ORDONNONS, dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, le rétablissement du chemin visé ci-dessus aux frais de Monsieur [V] [T]. DISONS que, faute pour lui de s'exécuter dans ce délai, Monsieur [V] [T] sera condamné à payer à chacun des requérants une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et ce pendant un délai de TROIS MOIS à l'issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit. DISONS nous réserver l'éventuel contentieux de la liquidation de l'astreinte. DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle à titre provisionnel présentée par Monsieur [V] [T] et le DEBOUTONS de ce chef, CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens des deux instances et ACCORDONS à Maître Anatole CHALBOS le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [U] [A], Madame [E] [Z] épouse [A], Monsieur [H] [W], Madame [L] [S], Monsieur [K] [Y], Monsieur [O] [F], Madame [P] [I], la SARL ARGESTE & [M], Monsieur [H] [MD] et Madame [B] [G] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 682 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Le surplarticle 834 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil est de la seule compéte
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