Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 697476e0cdc6046d4786ae26
- Date
- 8 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
08/07/2025 ORDONNANCE N° 2025/57 N° RG 24/03041 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOTV 4ème Chambre Section 3 Décision déférée - 27 Mai 2024 - Pole social du TJ de [Localité 15] -18/12603 [10] C/ S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [E] [B], mandataire judiciaire S.E.L.A.S. [12] prise en la personne de Me [K] [J], liquidateur judiciaire Société [8] ([14]) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** Le huit juillet deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE [10] SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 2] INTIMEES S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [E] [B], mandataire judiciaire [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.S. [12] prise en la personne de Me [K] [J], liquidateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Société [8] ([14]) [Adresse 13] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile, Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code, Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant, PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [11] à S.e.l.a.r.l. Benoit et associes prise en la personne de Me [E] [B], Mandataire judiciaire, S.e.l.a.s. [12] prise en la personne de Me [K] [J], liquidateur judiciaire, Société [8] ([14]), Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière. La greffière Le président E. BERTRAND N. PICCO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697476e0cdc6046d4786ae26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel