Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69749079cdc6046d47886240
- Date
- 23 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS7T Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [N] [P] [I] née le 08 Juillet 1996 à Nicaragua de nationalité nicaragueyenne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2026 à 14h02, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [P] [S] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 13h23, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'allégation de tardiveté de la notification des droits Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil. Dans le cas présent s'il est exact que le délai entre l'arrivée aux guichets et la notification de ses droits en zone d'attente est de 1h21, en revanche le délai entre la présentation à l'officier de quart et cette notification a été de 10 minutes, de sorte qu'aucune atteinte n'a pu être portée aux droit de l'intéressée eu égard à la brièveté de ces délais et à la nécessité de procéder à des vérifications avant la présentation à l'officier. Il y a donc lieu d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [P] [S] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1], le 23 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69749079cdc6046d47886240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel